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Décisions

Cass. 1re civ., 26 septembre 2012, n° 11-12.890

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Canas

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Roger et Sevaux

Paris, du 10 déc. 2010

10 décembre 2010

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315, 1927, 1932 et 1933 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant confié à Martine X... huit toiles dont il lui a en vain demandé la restitution, M. Y... a fait assigner cette dernière et, suite à son décès, ses héritiers, Mme Marlyn Z... et M. Paul Z..., en restitution des objets déposés ou, à défaut, en remboursement de leur valeur ;

Attendu que pour condamner in solidum Mme Marlyn Z... et M. Paul Z... à payer à M. Y... la somme de 57 930,63 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que les consorts Z... se proposaient de restituer les oeuvres en cause, retient qu'ils ne justifient pas être en mesure de le faire, faute d'établir leur conformité avec les oeuvres confiées initialement, laquelle est contestée par M. Y... qui allègue de la substitution d'une toile et de l'altération de leur état ;

Qu'en exigeant ainsi du dépositaire qu'il établisse que les choses qu'il se proposait de restituer étaient identiques à celles qu'il avait reçues, alors qu'il incombait au déposant de prouver qu'elles ne l'étaient pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.