Cass. com., 13 janvier 1971, n° 69-12.174
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Vienne
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Jolly
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 7 MARS 1969) D'AVOIR DECLARE NULLE LA CESSION DES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE JEAN CIBIE, EUGENE X... ET COMPAGNIE CONSENTIE PAR X... A ESTOURNET, AU MOTIF QUE LE PRIX DE CETTE CESSION N'ETAIT NI DETERMINE, NI DETERMINABLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE PRIX ETAIT CONSTITUE PAR UNE VALEUR PROVISOIRE DE 1 FRANC PAR PART A FIXER DEFINITIVEMENT LORSQUE LE PROCHAIN BILAN SERAIT ETABLI, ET PAR LA PRISE EN CHARGE DU PASSIF A CONCURRENCE D'UN MAXIMUM, ET QU'AINSI LEDIT PRIX ETAIT, SINON DETERMINE, DU MOINS DETERMINABLE PAR DES ELEMENTS NE DEPENDANT NI DE LA VOLONTE DE L'UN DES DEUX CONTRACTANTS, NI DE LA REALISATION D'ACCORDS ULTERIEURS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, PAR MOTIFS ADOPTES, CONSTATE QUE X... S'ETAIT, PAR L'ACTE LITIGIEUX, ENGAGE A CEDER ET A FAIRE CEDER PAR SES ASSOCIES, LA TOTALITE DES PARTS DE LA SOCIETE CIBIE, CHICARD ET CIE, MOYENNANT UN PRIX PROVISOIREMENT FIXE A 1 FRANC PAR PART, MAIS QUI DEVAIT ETRE DETERMINE LORSQUE SERAIT ETABLI LE BILAN DE LA SOCIETE ARRETE AU 31 DECEMBRE 1963, ETANT DE PLUS STIPULE QU'ESTOURNET PRENDRAIT EN CHARGE LE PASSIF SOCIAL A CONCURRENCE DE 400000 FRANCS L'ARRET ENONCE QU'IL N'EST PAS POSSIBLE DE RETENIR L'INTERPRETATION (PROPOSEE PAR ESTOURNET) SELON LAQUELLE LE PRIX AURAIT ETE DETERMINABLE EN VERTU DES CLAUSES CONTENUES DANS LA PROMESSE DE CESSION, SOUS PRETEXTE QUE LE MONTANT DU PASSIF SOCIAL S'APPLIQUANT AU REMBOURSEMENT DES CREANCIERS PRIVILEGIES ET CHIROGRAPHAIRES NE DEPENDAIT AUCUNEMENT DE LA VOLONTE DE L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES ;
QU'EN EFFET, ALORS QUE CE MONTANT N'ETAIT PAS CONNU, PUISQUE L'ETABLISSEMENT PREALABLE D'UN BILAN ETAIT PREVU, X... AVAIT SEULEMENT INDIQUE QU'ILS SUPPORTERAIT L'EXCEDENT DANS L'HYPOTHESE OU LEDIT MONTANT SE REVELERAIT SUPERIEUR A 400000 FRANCS, MAIS N'AVAIT RIEN STIPULE DANS L'HYPOTHESE INVERSE ;
QU'AUSSI BIEN, LE FAIT QU'UN PRIX DE PRINCIPE AIT ETE ATTRIBUE A CHAQUE PART SOCIALE, INDEPENDAMMENT DE L'ENGAGEMENT EVENTUEL D'ESTOURNET DE PRENDRE EN CHARGE LE PASSIF A CONCURRENCE DE 400000 FRANCS, PROUVE QUE LA PRISE EN CHARGE DE CE PASSIF NE CONSTITUAIT PAS LE PRIX D'ACQUISITION, MAIS L'UN DES ELEMENTS DE CE PRIX ;
QU'AUCUNE EXPLICATION N'A ETE DONNEE SUR LA METHODE OU LE MODE DE CALCUL SELON LEQUEL LE PRIX DE LA PART SOCIALE SERAIT FIXE APRES L'ETABLISSEMENT DU BILAN POUR PERDRE SA VALEUR PROVISOIRE DE 1 FRANC ET ACQUERIR SA VALEUR DEFINITIVE ;
QU'EN REALITE, L'ETABLISSEMENT DU BILAN AUQUEL ETAIT SUBORDONNE EXPRESSEMENT LA DETERMINATION DU PRIX N'ETAIT PAS DE NATURE, A LUI SEUL, A ENTRAINER LA DETERMINATION DE CE PRIX D'UNE FACON OBJECTIVE, C'EST-A-DIRE SANS L'INTERVENTION D'UN NOUVEL ACTE DE VOLONTE DU PROMETTANT ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE PRIX DES PARTS CEDEES N'ETAIT PAS DETERMINABLE ET PRONONCER, EN CONSEQUENCE, LA NULLITE DE LA CONVENTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.