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Décisions

Cass. 2e civ., 18 juin 1975, n° 74-10.656

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Papot

Avocat général :

M. Boutemail

Avocat :

Me Le Bret

Noumea, du 26 déc. 1972

26 décembre 1972

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 26 AVRIL 1967, LE TRIBUNAL CIVIL DE NOUMEA AVAIT PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Y... A LEURS TORTS RECIPROQUES, CONFIE PROVISOIREMENT LA GARDE DE L'ENFANT COMMUN A LA MERE ET DONNE COMMISSION ROGATOIRE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS AUX FINS D'ORDONNER UNE ENQUETE SOCIALE RELATIVEMENT A LA GARDE DE CET ENFANT;

QUE, SUR APPEL DE CE JUGEMENT, LA COUR, PAR ARRET EN DATE DU 3 OCTOBRE 1967, A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA FEMME ET RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE PREMIER JUGE POUR ETRE SUIVI SUR LES DERNIERS ERREMENTS DE LA PROCEDURE EN CE QUI CONCERNE LA GARDE DE L'ENFANT;

QU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT D'ENQUETE SOCIALE DAME X..., REMARIEE AU SIEUR M., A, LE 29 NOVEMBRE 1971, PRESENTE REQUETE AU TRIBUNAL CIVIL DE NOUMEA EN VUE DE SE VOIR CONFIER CETTE GARDE;

QUE N., ALLEGUANT QUE LUI-MEME ET SON EX-EPOUSE RESIDERAIENT MAINTENANT DANS LA METROPOLE, A DEMANDE AU TRIBUNAL DE SE DECLARER TERRITORIALEMENT INCOMPETENT;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE EXCEPTION D'INCOMPETENCE ALORS QUE LE DIVORCE ETAIT DEFINITIVEMENT PRONONCE AVANT LADITE REQUETE, LAQUELLE AURAIT TENDU A UNE MODIFICATION DU DROIT DE GARDE REPOSANT SUR DES CIRCONSTANCES POSTERIEURES A L'ARRET DE 1967 ET AURAIT AINSI CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE ET PRINCIPALE DE LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVERAIT LE DOMICILE DE N., DEFENDEUR A L'ACTION;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, PAR MOTIFS PROPRES OU ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LA DEMANDE FORMEE PAR DAME X..., LE 29 NOVEMBRE 1971, TENDAIT A LA FIXATION DU DROIT DE GARDE DE L'ENFANT ACCESSOIREMENT AU PRONONCE DU DIVORCE ET AU VU DES RESULTATS DE L'ENQUETE SOCIALE QUI AVAIT ETE DEMANDEE PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE NOUMEA INSUFFISAMMENT INFORME LORS DE CE PRONONCE, NON A LA MODIFICATION DE CETTE GARDE;

ET ATTENDU QUE LORSQU'UNE JURIDICTION COMPETENTE A ORDONNE AVANT FAIRE DROIT UNE MESURE D'INSTRUCTION ELLE EST TOUJOURS COMPETENTE POUR STATUER SUR LE FOND, QUELS QUE SOIENT LES CHANGEMENTS SURVENUS DANS LES DOMICILES OU RESIDENCES DES PARTIES;

D'OU IL SUIT QUE LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, LA COUR D'APPEL EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA.