Cass. 3e civ., 4 juin 1971, n° 70-11.415
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montéra
Rapporteur :
M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat général :
M. Laguere
Avocat :
Me Talamon
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE VEUVE MORIN FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A REFUSE DE PRONONCER, POUR CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX, LA RESILIATION DU BAIL PAR ELLE CONSENTI A CHAPPAZ, DE S'ETRE FONDE SUR UN MOTIF DE PUR DROIT, SANS REFERENCE A L'INTENTION DES PARTIES, PRIVANT AINSI SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE BAIL NE MENTIONNE NI DESTINATION DES LIEUX, NI COMMERCE AUTORISE, ET NE FORMULE AUCUNE RESTRICTION, NI INTERDICTION D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE QUELCONQUE, QUE LA PRISE, PAR CHAPPAZ, DANS LE BAIL, DE LA QUALITE D'EXPLOITANT FORESTIER, NE PEUT "ETRE INTERPRETEE COMME L'INTENTION DE N'EXERCER QUE CETTE ACTIVITE DANS LES LIEUX, ET L'OBLIGATION DE LE FAIRE A PEINE DE RESILIATION DU BAIL" ;
ATTENDU QU'AINSI LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR D'INTERPRETER LA CONVENTION, EN ESTIMANT QUE LES PARTIES N'AVAIENT VOULU APPORTER AUCUNE LIMITATION A LA LIBERTE PROFESSIONNELLE DU PRENEUR, ET ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 29 NOVEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.