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Décisions

Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20.004

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Corbel

Avocat général :

M. Lalande

Avocats :

Me Georges, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Lyon, du 22 avr. 2011

22 avril 2011

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Médica France en qualité de médecin coordonnateur à temps partiel au sein d'un établissement pour personnes dépendantes, suivant contrat du 12 septembre 2005 qui comporte une clause de conciliation préalable en ces termes "en cas de désaccord sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties s'engagent préalablement à l'action contentieuse à soumettre leur différend à deux conciliateurs, l'un désigné par Mme X... parmi les membres du conseil de l'ordre l'autre par le directeur d'établissement" ; que la salariée, après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour déclarer les demandes de la salariée irrecevables, l'arrêt retient que la clause de conciliation préalable obligatoire est licite ;

Attendu cependant, qu'en raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend ;

Qu'en déclarant les demandes de la salariée irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.