Cass. 1re civ., 28 septembre 2016, n° 14-29.776
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Truchot
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte d'huissier de justice du 22 janvier 2013, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a fait signifier à M. X... une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de majorations de retard au titre de l'année 2012 ; que, le même jour, celui-ci a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; que, le 21 février 2013, M. Y..., huissier de justice, a signifié à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente ; que, par acte du 29 mars 2013, M. X... a assigné l'URSSAF, M. Y...et la SELARL Z...-Y...et associés en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique la saisie-vente aux risques du créancier mandant reste exécutoire au jour de l'acte de saisie ;
Attendu que, pour rejeter la demande en réparation de M. X..., l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à l'huissier de justice de s'informer d'une éventuelle opposition ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le troisième moyen, relatif à la demande en réparation dirigée contre l'URSSAF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.