Cass. 2e civ., 21 novembre 2002, n° 00-20.953
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Foulon
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Defrenois et Levis
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a demandé à Mme Y..., huissier de justice, de procéder à l'exécution d'un arrêt qui avait condamné une société à payer diverses sommes à M. Z..., son client, au titre de la rupture de son contrat de travail ; que M. Z... a demandé à un juge de l'exécution de déclarer ces deux mandataires responsables des fautes commises dans le recouvrement des sommes qui lui étaient dues et de les condamner à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur la demande de mise hors de cause présentée par Mme Y... :
Attendu que les dispositions de l'arrêt qui concernent Mme Y... ont un lien de dépendance avec celles qui concernent M. X... ; qu'il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Z... ;
Mais attendu que M. X..., qui n'avait pas dénié la compétence de la juridiction saisie par M. Z..., est irrecevable à le faire, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que l'huissier de justice a seul qualité pour procéder à l'exécution des décisions de justice ;
Attendu que pour déclarer M. X..., seul responsable des fautes commises à l'occasion de l'exécution de la décision de justice, l'arrêt infirmatif retient que l'avocat a incontestablement commis une faute engageant sa responsabilité en ne réclamant pas à l'huissier de justice le paiement des intérêts des sommes dues ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat donné par un avocat n'exonère pas de sa responsabilité l'huissier de justice qui accomplit seul sa mission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
Dit n'y avoir lieu à mette hors de cause Mme Y... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.