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Décisions

Cass. 2e civ., 27 septembre 2012, n° 11-23.159

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Avocat :

Me Le Prado

Aix-en-Provence, du 26 mai 2011

26 mai 2011


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le litige l'opposant à M. et Mme X... qui se sont portés caution solidaire de tous les engagements de la société commerciale dont ils étaient dirigeants et dont la liquidation judiciaire a été prononcée, la société Lyonnaise de banque (la banque) les a assignés en paiement devant le tribunal de commerce d'Antibes, suivant acte délivré le 7 août 2007 par la SCP Nicolas-Deltel, titulaire d'un office d'huissier de justice à Cannes ; qu'un jugement du 9 mai 2008 ayant rejeté les exceptions d'incompétence et de nullité de l'acte introductif d'instance soulevées in limine litis par M. et Mme X..., ces derniers ont interjeté appel du jugement qui les a ensuite condamnés au paiement d'une certaine somme au profit de la banque ; que devant la cour d'appel, M. et Mme X... ont conclu au fond, puis soulevé la nullité de l'acte introductif d'instance du 7 août 2007 au motif qu'il avait été délivré par un huissier de justice territorialement incompétent ;

Sur le premier moyen , pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 74, 112, 113 et 117 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer M. et Mme X... recevables à soulever l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, l'arrêt retient que l'irrégularité de l'acte tenant à l'incompétence territoriale de l'huissier instrumentaire constitue une irrégularité de fond qui peut être proposée en tout état de cause, qui n'est pas susceptible de régularisation et doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité invoquée, qui n'est pas de celles limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, constituait une irrégularité de forme, qui devait être invoquée avant toute défense au fond et simultanément avec l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance déjà soulevée en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'arrêté du 17 novembre 1992 portant extension de la compétence territoriale d' huissiers de justice et l'article 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 dans sa rédaction issue du décret n° 2005-311 du 25 mars 2005 ;

Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et par voie de conséquence la nullité du jugement déféré, l'arrêt retient que s'il résulte des dispositions combinées du décret du 2 novembre 1959, du décret du 24 mars 1988 portant création du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer et de l'arrêté du 17 novembre 1992 que les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance de Grasse, Cannes, Antibes et Cagnes- sur- Mer, dépendant territorialement du tribunal de grande instance de Grasse, sont autorisés à effectuer concurremment des actes dans l'ensemble des ressorts desdits tribunaux d'instance, cette prorogation est expressément limitée aux seuls actes prévus à l'article 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 et ne concerne, par suite, que les seuls exploits et actes du ministère d'huissier de justice relatifs aux causes portées devant les tribunaux d'instance et tribunaux de police ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prorogation de compétence prévue par l'article 6 du décret du 29 février 1956, auquel renvoie l'arrêté, s'applique en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et de celles portées devant les tribunaux d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.