Cass. 2e civ., 5 juin 2014, n° 13-13.765
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Nicolle
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, et sur le moyen unique :
Vu les articles 74, 112 et 117 du code de procédure civile et les articles 1er, 2, 4, et 23 du Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale, ensemble la Communication effectuée par l'Etat français le 22 mai 2001 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kühne & Nagel et la société de droit hollandais Wincanton BV ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Senlis qui les avait condamnées, solidairement avec les sociétés de droit hollandais Ewals et Double Deck, à payer diverses sommes à la société Packard Bell Nederland BV ; que les sociétés Wincanton BV et Ewals ont soulevé devant la cour d'appel la nullité des assignations introductives d'instance au motif qu'elles avaient été délivrées en violation de l'article 684 du code de procédure civile et 7 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 par un huissier de justice territorialement incompétent ;
Attendu que pour déclarer recevable et bien fondée l'exception de nullité, l'arrêt retient que pour avoir été délivrées les 2 et 24 septembre 2004 et transmises en application du règlement n° 1348/ 2000 du 29 mai 2000 aux huissiers de justice hollandais pour signification aux sociétés intéressées, par un huissier de justice près le tribunal de grande instance de Paris dépourvu du pouvoir de représenter les sociétés requérantes auprès du tribunal de commerce de Senlis, en violation des dispositions des articles 684 du code de procédure civile et 7 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, les assignations sont nulles en application des articles 117 à 120 du code de procédure civile ; que cette irrégularité constitue une nullité de fond qui peut être soulevée en tout état de la procédure y compris pour la première fois devant la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que l'irrégularité invoquée, qui n'est pas de celles limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, constituait une irrégularité de forme, qui devait être invoquée avant toute défense au fond et que d'autre part, en application du Règlement communautaire n° 1348/2000, entré en vigueur le 31 mai 2001, seul applicable à la date de délivrance des assignations, à l'exclusion de l'article 684 du code de procédure civile relatif à la signification faite à parquet d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger, l'huissier de justice qui agit comme entité d'origine, pour transmettre un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'entité requise du pays membre destinataire, n'est soumis à aucune règle de compétence territoriale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.