Cass. com., 10 février 1981, n° 79-15.687
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE, PULTIER S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE STOCAL, AYANT SON SIEGE A STRASBOURG, DONT IL ETAIT LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, POUR LE PAIEMENT DE TOUTES SOMMES QU'ELLE POURRAIT DEVOIR A LA SOCIETE POUR LA DIFFUSION DES APPLICATIONS MODERNES DE L'ELECTRICITE (LA SOCIETE SODAME) , QUE L'ACTE DE CAUTION COMPORTAIT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS,QUE LA SOCIETE STOCAL AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LA SOCIETE SODAME A ASSIGNE PULTIER EN PAIEMENT DE SA CREANCE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR PULTIER, L'ARRET ENONCE QUE SA QUALITE DE COMMERCANT AU REGARD DU CAUTIONNEMENT EN CAUSE, RESULTE DU CARACTERE COMMERCIAL DE SON ACTE, AYANT UN INTERET PERSONNEL DANS L'ENGAGEMENT COMMERCIAL QU'IL GARANTISSAIT;
ATTENDU QU'EN ATTRIBUANT LA QUALITE DE COMMERCANT A UNE PERSONNE ACCOMPLISSANT UN ACTE ISOLE AYANT UN CARACTERE COMMERCIAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.