Cass. 3e civ., 24 octobre 2012, n° 11-21.980
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2011), que M. X... et Mme Y...- X... ont constitué le 18 avril 1995 la société civile immobilière Michelet (la SCI) au capital social réparti en 500 parts, Mme Y..., gérante statutaire, en possédant 499 et M. X..., une ; que la SCI a acquis le 9 juin 1995, un bien immobilier ; que le divorce des époux X...- Y... a été prononcé le 25 janvier 2008 ; que par acte du 10 août 2005, Mme Y... a assigné M. X... et la SCI pour obtenir la vérification de la signature apposée sur un acte du 4 décembre 2001 par lequel elle cédait ses parts à M. X... avec effet rétroactif au jour de la création de la SCI et, subsidiairement, la nullité de cet acte pour vileté du prix, ainsi que celle de l'assemblée générale du 17 novembre 2004 qui l'a révoquée de ses fonctions de gérante et le paiement des dividendes perçus de 1995 à 2003 ; que devant la cour d'appel M. X... et la SCI ont invoqué la prescription de l'action en nullité ;
Attendu que pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.