Cass. com., 30 novembre 1981, n° 80-12.353
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 14 FEVRIER 1980) QUE LA SOCIETE ALLONEL DONT LE SIEGE EST A PARIS, A PASSE DES COMMANDES CONCRETISEES PAR DEUX BONS DE COMMANDE A LA SOCIETE "LES TISSAGES ET CONFECTION DE LUXE DE CLAIREFONT" (LES TISSAGES) DONT LE SIEGE EST A ROANNE ; QU'ARGUANT D'UNE MAUVAISE EXECUTION DE CES COMMANDES LA SOCIETE ALLONEL S'EST REFUSEE A EN REGLER LES FACTURES ; QUE DANS CES CONDITIONS LA SOCIETE LES TISSAGES SE PREVALANT D'UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION L'A ASSIGNEE EN PAIEMENT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE QUI ESTIMANT LA CLAUSE REPUTEE NON ECRITE AU SENS DE L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE S'EST DECLARE INCOMPETENT ET A RENVOYE LA SOCIETE LES TISSAGES A SE POURVOIR DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS,
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LE CONTREDIT FORME PAR LADITE SOCIETE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LES BONS DE COMMANDE AU VERSO DESQUELS EST IMPRIMEE LA CLAUSE ATTRIBUANT COMPETENCE A LA JURIDICTION DU LIEU DU DOMICILE DU VENDEUR NE SONT PAS REVETUS DE LA SIGNATURE DE L'ACHETEUR, LA SOCIETE ALLONEL ET NE CONSTITUENT DONC PAS DES ENGAGEMENTS DE SA PART, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, EN EXIGEANT LA SIGNATURE DE LA PARTIE A LAQUELLE LA CLAUSE EST APPOSEE SUR L'ENGAGEMENT QUI LA STIPULE, LA COUR D'APPEL A AJOUTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE UNE CONDITION QUE CE TEXTE NE CONTIENT PAS ;
QU'ELLE A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN DECLARANT QU'UN BON DE COMMANDE REMPLI EN DEUX EXEMPLAIRES PAR LE REPRESENTANT DE LA SOCIETE LES TISSAGES ET NON REVETU DE LA SIGNATURE DE L'ACQUEREUR NE CONSTITUE PAS UN ENGAGEMENT DE LA PART DE CE DERNIER, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE DU CONSENSUALISME QUI CONDUIT A ADMETTRE UNE LIBERTE COMPLETE DANS LA PRESENTATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET VIOLE L'ARTICLE 1108 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF PERTINEMMENT CRITIQUE PAR LE POURVOI LA COUR D'APPEL EN REJETANT LE CONTREDIT FORME CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE A PAR MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES, RELEVE QUE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION NE FIGURAIT QU'AU VERSO DES BONS ET ETAIT IMPRIMEE EN CARACTERES GRISATRES ET PEUT LISIBLES ;
QU'ELLE A AINSI CONSTATE QUE N'ETAIENT PAS REUNIES LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 48 SUSVISE ET QUE LA CLAUSE DEVAIT ETRE REPUTEE NON ECRITE, QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
CONDAM NE LA DEMANDERESSE, ENVERS LA DEFENDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;