Livv
Décisions

Cass. com., 17 novembre 2009, n° 09-11.824

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Paris, du 18 déc. 2008

18 décembre 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 décembre 2008), que par acte du 30 avril 2002, M. X... a cédé à M. Y..., pour le prix de 1 euro, 124 531 108 actions qu'il détenait dans le capital de la société Compagnie financière MI 29 (la société MI 29) ; que le 27 décembre 2005, M. Y... a apporté 123 981 707 de ces actions, pour une valorisation de 43 millions d'euros, à la société Justfin international, qui les a elle-même cédées, le 31 janvier 2006, à la société FA 29 pour un montant global de 70 millions d'euros ; qu'alléguant notamment la vileté du prix de la cession du 30 avril 2002 pour contester sa validité, M. X... et la société MI 29 ont engagé une procédure contre M. Y..., la société Justfin international et la société FA 29 ;

Attendu que M. X... et la société MI 29 font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que soit constatée la nullité de l'acte de cession du 30 avril 2002 et d'avoir en conséquence dit valable la cession de 124 531 108 actions de la société MI 29 par M. X... au profit de M. Y... au prix de 1 euro, alors, selon le moyen :

1° / que la vileté du prix, entraînant la nullité absolue du contrat, s'apprécie au jour de la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente et non au jour de la promesse elle-même ; que c'est en effet au jour de la levée de l'option qu'intervient la rencontre des volontés des cocontractants sur le prix de la chose vendue et c'est donc à ce même moment que doit être appréciée la validité de la vente et partant l'existence, l'absence ou le sérieux du prix stipulé ; qu'en décidant cependant en l'espèce que la vileté du prix devait être appréciée « au jour de la promesse donc en 1996 et non pas au jour de la levée de l'option le 30 avril 2002 », la cour d'appel a violé les articles 1589 et 1591 du code civil ;

2° / qu'en énonçant tout à la fois que « le prix retenu s'apprécie au jour de la promesse » et que « le jour de la levée de l'option (…) correspond uniquement à l'accord du cocontractant sur les offres du promettant quant à la chose et au prix » cependant que la vileté du prix stipulé ne peut précisément être appréciée que lors de la rencontre des consentements des parties sur la chose et le prix, qui correspond à la formation du contrat matérialisée par la levée de l'option par le bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1589 et 1591 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que par acte du 1er juin 1999, M. X... et M. Y... ont crée une société en participation occulte ayant pour objet le partage entre eux par parts égales des bénéfices qui ressortiront des résultats de leurs participations dans la société MI 29, le partage des fruits pouvant résulter de la cession de tout ou partie de ces participations à un tiers ; que l'arrêt relève encore que les statuts de cette société en participation exposent que M. X... a acquis des droits d'option sur 87, 5 % des actions composant le capital social de la société MI 29 contrôlant la société Cofegep et la société Eurobail dont M. Y... et M. X... sont respectivement président et indiquent que M. X... s'est engagé à faire bénéficier M. Y... de la faculté d'acquérir la moitié des titres des sociétés susvisées au prix où il pourrait les acheter ; que l'arrêt retient enfin, par motifs adoptés, que le prix de cession du 30 avril 2002 doit donc être considéré comme la conséquence des promesses de vente de la moitié des titres formulées verbalement en 1996 et réitérées indirectement par la création de la société en participation et que la vileté du prix doit donc s'apprécier au regard de ces promesses ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'économie générale de la transaction trouvait sa cause dans les accords conclus entre les parties en 1996 rappelés dans le préambule de la société en participation, de sorte que la cession était causée par une contrepartie réelle, la cour d'appel a écarté à bon droit le moyen tiré de la nullité de la cession pour vileté du prix ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.