Cass. com., 12 décembre 1972, n° 71-11.080
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Copper-Royer
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 JANVIER 1971) D'AVOIR CONDAMNE IN SOLIDUM X... ET DAME Y... A GARANTIR Z... ET VEUVE A..., LEURS CESSIONNAIRES, DE L'EVICTION TOTALE DONT CEUX-CI ONT SOUFFERT, ET, EN CONSEQUENCE, A RESTITUER A CES DERNIERS LA SOMME DE 250000 FRANCS, MONTANT DE LA FRACTION DU PRIX PAYEE COMPTANT DE LA CESSION FAITE LE 1ER JUILLET 1966 DES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PRIMEROSE, PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL MEUBLE, FERME PAR DECISION DE JUSTICE, ET A LEUR VERSER UNE SOMME DE 10000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS AINSI QUE LE COUT DES FRAIS JUSTIFIES DE CESSION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS AMBIGUITE ET SANS CONTRADICTION, AFFIRMER DANS LA MEME PHRASE TOUT D'ABORD QUE LA FERMETURE TOTALE DE L'HOTEL ETAIT LA CONSEQUENCE INELUCTABLE (" NE DEVAIT PAS MANQUER " DE SE PRODUIRE) D'UNE CONDAMNATION EN RECIDIVE ET ENSUITE QUE CETTE CONSEQUENCE N'ETAIT QU'UNE POSSIBILITE (" POUVAIT "), ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT ADMETTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT LES CHIFFRES DE L'EXPERT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS TRES EXPLICITES DE X... ET AUTRES, QUI FAISAIENT VALOIR QUE CET EXPERT, AVAIT COMMIS DE LOURDES ERREURS EN OMETTANT DE TENIR COMPTE DU FAIT QUE TROIS CHAMBRES SERVAIENT EXCLUSIVEMENT A LA RECEPTION DES PROSTITUEES, CE QUI DOUBLAIT AU MOINS LA RECETTE JOURNALIERE DE 260 FRANCS, EVALUEE PAR LUI, A QUOI S'AJOUTENT DES LOYERS IMPORTANTS ENCAISSES PAR LA SOCIETE HOTELIERE DES DEUX SOUS-LOCATAIRES COMMERCANTS, AINSI QUE LE MONTANT DU SERVICE ET DES TAXES QUI S'ELEVAIT A 15 %, ET ALORS, ENFIN ET SURTOUT, QUE X... ET AUTRES S'ETANT PREVALUS EXPRESSEMENT DU CARACTERE IMMORAL DU CONTRAT DE VENTE LITIGIEUX POUR S'OPPOSER A LA RESTITUTION DES FONDS VERSES PAR LES CONSORTS A...-Z..., L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT ACCORDER CETTE RESTITUTION SANS VIOLER LA REGLE NEMO AUDITUR ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET DECLARE QUE LES VENDEURS DEVAIENT GARANTIR CONTRE L'EVICTION, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1626 DU CODE CIVIL, LES CESSIONNAIRES DES PARTS CEDEES D'UNE SOCIETE AYANT POUR OBJET L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL MEUBLE, ET QU'ILS N'ONT PAS REMPLI CETTE OBLIGATION DES LORS QUE, PAR L'EFFET DE LA DECISION JUDICIAIRE DE FERMER TOTALEMENT L'HOTEL, LES CESSIONNAIRES ONT SOUFFERT D'UNE EVICTION TOTALE PUISQUE LA PRIVATION DE LA POSSIBILITE D'EXPLOITER LE FONDS DE COMMERCE QUE REPRESENTAIENT CES PARTS A ENLEVE A CELLES-CI TOUTE VALEUR ;
QUE CES MOTIFS, SUBSTITUES PAR LA COUR D'APPEL A CEUX CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, SUFFISENT A JUSTIFIER SA DECISION, ET RENDENT SURABONDANTS CEUX CRITIQUES PAR LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU MOYEN QUI DOIVENT, EN CONSEQUENCE, ETRE ECARTEES ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES, NI DE L'ARRET QUE X... ET DAME Y... AIENT FAIT ETAT DEVANT LES JUGES DU FOND DU GRIEF CONTENU DANS LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN ;
QUE LE MOYEN, PRIS EN CETTE BRANCHE, EST DONC NOUVEAU ET QU'ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT IL NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ET EST AINSI IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.