CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 25 avril 2017, n° 16/11489
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Agromet Ejea Societad Limitada (Sté), Directeur Général de l'INPI (és qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rajbaut
Conseillers :
M. Peyron, Mme Douillet
Vu la décision rendue le 14 avril 2016 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a déclaré irrecevable le recours formé le 16 novembre 2015 par la société AGROMET EJEA SL en restauration des droits attachés à la demande de certificat d'utilité n° 13 63 685.
Vu le recours formé le 20 mai 2016 contre cette décision par la société AGROMET EJEA SL et le mémoire reçu au greffe le même jour.
Vu la convocation à l'audience du 15 novembre 2016 adressée au directeur général de l'INPI, et à la société AGROMET EJEA SL par lettres recommandées et réceptionnées les 22 et 25 mai 2016.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues le 24 octobre 2016.
Vu le renvoi contradictoire à l'audience du 21 février 2017.
Le conseil de la société AGROMET EJEA SL et le représentant de l'INPI entendus en leurs observations.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
SUR CE :
Considérant que le 30 décembre 2013, la société AGROMET EJEA SL, société de droit espagnol domiciliée à Saragosse, a déposé une demande de certificat n°13 63 685 relative à une herse rapide pour travaux dans les vignes ; qu'elle désignait comme mandataire auquel la correspondance devait être adressée le Cabinet A. Aîné, [...] ;
Que la redevance pour maintenir ce titre en vigueur n'ayant été versée ni à son échéance normale du 31 décembre 2014, ni dans le délai de grâce de six mois qui a suivi, le Directeur Général de l'INPI, par décision du 31 août 2015 prise en application de l'article L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle, a constaté la déchéance des droits attachés au titre ; que cette décision a été notifiée le 3 septembre 2015 au Cabinet A. Aîné ;
Considérant que par courrier du 16 novembre 2015, le Cabinet A. Aîné, conseil en propriété intellectuelle, agissant au nom de la société AGROMET EJEA SL, a sollicité la restauration des droits du breveté sur le fondement de l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle en invoquant, au titre de l'excuse légitime, les défaillances de ses mandataires français et espagnol ;
Considérant que pour déclarer irrecevable ce recours, le Directeur Général de l'INPI a considéré que celui-ci n'avait pas été présenté dans le délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement dès lors que, même si la société AGROMET EJEA SL n'avait été informée de la déchéance de son titre par son mandataire espagnol que le 19 octobre 2015, il n'en restait pas moins que l'empêchement, qui doit s'apprécier par rapport à la personne du titulaire confondue avec celle du mandataire, avait cessé le 3 septembre 2015, date à laquelle le mandataire français avait reçu la décision de constatation de déchéance ;
Que devant la cour, le Directeur Général de l'INPI vient au soutien de sa décision et fait de nouveau valoir que c'est bien la notification au mandataire qui a mis fin à l'empêchement et a fait courir le délai de recours en restauration ;
Que la société AGROMET EJEA SL demande l'annulation de cette décision, pour les motifs ci-après examinés ;
Considérant que selon l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit ; que le recours doit être présenté au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ; que l'acte non accompli doit l'être dans ce délai ; que le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé ; que lorsque le recours se rapporte au défaut de paiement d'une redevance de maintien en vigueur, le délai non observé s'entend du délai de grâce prévu au second alinéa de l'article L. 612-19 et la restauration n'est accordée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qu'à la condition que les redevances de maintien en vigueur échues au jour de la restauration aient été acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le Directeur Général de l'INPI, l'appréciation de l'excuse légitime et de la cessation de l'empêchement visées par ce texte s'effectuent en considération de la personne du titulaire du titre industriel et non de son mandataire ;
Qu'en l'espèce, la société AGROMET EJEA SL soutient s'être adressée, pour le dépôt et la gestion du certificat d'utilité n°13 63 685 relatif à une herse rapide pour travaux dans les vignes, à un cabinet de propriété industrielle espagnol lequel a mandaté pour la France le Cabinet A. Aîné ; qu'elle justifie dans ses écritures et par ses pièces des défaillances de ses mandataires qui ont conduit au non paiement de la redevance qui aurait du être effectué pour le 31 décembre 2014 et au plus tard pour le 30 juin 2015 ; qu'au mois de décembre 2014, les courriels de rappel du mandataire français envoyés au mandataire espagnol ne lui sont pas parvenus à la suite d'une erreur sur l'adresse électronique ; qu'au cours de l'année 2015, le logiciel de gestion du portefeuille client du mandataire français s'est bloqué, empêchant le rappel du paiement de la redevance avec surtaxe ; que la salariée du cabinet français en charge de ce dossier a commis plusieurs erreurs, conduisant le 9 septembre 2015 à la rupture de son contrat de travail avec un départ le 20 octobre 2015 ; qu'en définitive, la décision de déchéance du 31 août 2015, notifiée le 3 septembre 2015 au mandataire français, n'a été communiquée que les 12 et 16 octobre 2015 au mandataire espagnol, lequel n'en a effectivement avisé la titulaire des droits que le 19 octobre 2015 ;
Que par ailleurs, la société AGROMET EJEA SL justifie aussi s'être préoccupée du devenir de son titre, son mandataire espagnol interrogeant en ce sens le mandataire espagnol par courriel du 6 juillet 2015 ;
Que de ce qui précède, il ressort ainsi, de première part, qu'en raison de la défaillance de ses mandataires, la société AGROMET EJEA SL pouvait revendiquer une excuse légitime pour ne pas avoir réglé dans les délais prescrits les redevances de son titre industriel ; de seconde part, que cet empêchement n'a cessé d'une manière effective que le 19 octobre 2015, date à laquelle la décision de déchéance a été portée à sa connaissance, ou au plus tôt à la date de sa publication au BOPI, soit le 25 septembre 2015 ; qu'ainsi, à la date du 16 novembre 2015, alors que le délai de deux mois n'était pas écoulé et que le paiement de la surtaxe a été effectué le même jour, la société AGROMET EJEA SL était recevable à exercer un recours en relevé de déchéance ; que la décision de le Directeur Général de l'INPI sera annulée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Reçoit la société AGROMET EJEA SL en son recours et l'y dit bien fondée,
Annule la décision rendue le 14 avril 2016 par le directeur général de l'INPI,
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société AGROMET EJEA SL ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.