Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 28 mars 2012, n° 10-26.531

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Abgrall

Avocat général :

M. Bailly

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan

Dijon, du 27 mai 2010

27 mai 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mai 2010), que Mme X..., veuve Y... et Mme Y..., épouse Z... (Mmes Y...- Z...) ont assigné la société civile immobilière Domaine de Champigny (la SCI), M. Max Y..., gérant associé et Mme Y..., épouse A..., associée, en autorisation de retrait de la société et désignation d'un expert pour l'évaluation de leurs droits sociaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI et M. Y... font grief à l'arrêt d'autoriser le retrait de Mmes Y...- Z... de la SCI, alors, selon le moyen, que le retrait d'un associé peut être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans caractériser un juste motif de retrait de Mmes X..., veuve Y... et Y..., épouse Z..., de la SCI Domaine du Champigny, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1869 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune assemblée générale n'avait été tenue depuis 2004, que M. Y... ne justifiait d'aucun acte de gestion et ne présentait aucun compte, que la propriété, unique actif de la SCI n'était pas entretenue depuis plusieurs années, que le bâtiment principal était en mauvais état intérieur et qu'il existait d'importantes dégradations et retenu qu'il n'existait, depuis le décès de M. Marcel Y..., aucune entente entre les associés s'agissant des décisions à prendre en vue de l'administration, la mise en valeur ou même l'entretien courant du patrimoine composant l'actif de la SCI et que cette situation qui caractérisait la perte de toute " affectio societatis " ne pouvait conduire qu'à la détérioration et à la dévalorisation de cet actif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'il existait de justes motifs permettant l'autorisation de retrait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu les articles 1843-4 et 1869 du code civil ;

Attendu que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ;

Attendu que pour ordonner une expertise avec pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux détenus par Mmes Y...- Z..., l'arrêt retient que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise conformément aux dispositions des articles 1869 et 1843-4 du code civil, aucun accord n'étant intervenu entre les parties sur la valeur des droits sociaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux en vertu des dispositions de l'article 1843-4 du code civil appartient au seul président du tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne une expertise, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef.