Cass. com., 24 novembre 2009, n° 08-21.369
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Petit
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2008), que la société à responsabilité limitée BT Com Ouest a été constituée entre la société Norauto, détentrice de la majorité des parts, et MM. X... et Y... ; que par deux actes séparés conclus lors de la constitution de la société BT Com Ouest, MM. X... et Y... ont consenti à la société Norauto une promesse de cession de leurs parts stipulant que l'option pourrait être levée dans le cas où ils cesseraient d'apporter leur concours à la société BT Com Ouest en qualité de gérants ou de salariés et précisant les modalités de détermination du prix de cession ; que MM. X... et Y... ayant quitté les fonctions qu'ils exerçaient au sein de la société BT Com Ouest, la société Norauto a levé l'option et, usant de la faculté contractuellement prévue, s'est substitué la société Squadra ; que MM. X... et Y... ayant contesté être tenus par ces promesses, les sociétés Norauto et Squadra ont demandé qu'il soit jugé que les cessions de parts étaient parfaites à compter de la levée de l'option ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir fixé le prix de la cession de leurs parts et d'avoir ordonné à la société Squadra d'en effectuer le paiement dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1843 4 du code civil, lequel est d'ordre public, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que cette disposition, qui concerne tant les sociétés civiles que les sociétés commerciales, est applicable non seulement en cas de cession ou de rachat prévu par la loi ou par les statuts mais également en cas de cession ou de rachat prévu par des actes extrastatutaires et ce, quand bien même les parties auraient déterminé à l'avance les modalités de calcul du prix de la cession ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1843 4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par référence aux stipulations précisant les modalités de calcul du prix de cession, que celui ci était déterminable et que la cession était devenue parfaite dès la levée de l'option, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le prix n'avait fait l'objet d'aucune contestation antérieure à la conclusion de la cession, en a exactement déduit que la demande de fixation du prix à dire d'expert devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.