Cass. 2e civ., 25 septembre 2014, n° 13-25.552
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Pimoulle
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 septembre 2013), que M. X..., créancier de la société Basic adéquations, a fait pratiquer le 18 juillet 2011 une saisie conservatoire de créance entre les mains de la fédération ADMR 76 et assigné en paiement la société débitrice devant un tribunal de commerce qui, par jugement du 30 janvier 2012, a accueilli sa demande ; qu'un acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution a été signifié le 6 février 2012 au tiers saisi par les soins de la société Z..., huissiers de justice, aux droits de laquelle vient la société d'huissiers de justice A... ; que l'acte de conversion a été dénoncé à la société Basic adéquations prise en la personne de M. Y..., désigné en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de cette société ; que ce dernier a assigné M. X... devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de conversion ; que la société d'huissiers de justice, intervenue volontairement à l'instance pour en soutenir la validité, a interjeté appel du jugement qui en a prononcé l'annulation ;
Attendu que la société d'huissiers de justice A... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, alors, selon le moyen, que ne constitue pas un procès-verbal d'exécution, relevant de la compétence exclusive de l'huissier de justice et peut être délégué à son clerc assermenté, l'acte de signification au tiers saisi d'un acte de conversion de saisie conservatoire de créance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923, ensemble l'article 240 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 523-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la signification au tiers saisi de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution avait été effectuée par un clerc assermenté et exactement retenu que l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution qui emporte attribution immédiate de la créance saisie au créancier constituait un acte d'exécution relevant comme tel de la compétence exclusive de l'huissier de justice, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'acte de signification du 6 février 2012 nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.