Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n° 14-12.089
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
M. Vasseur
Avocat général :
M. Lavigne
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marc Lévis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2013), qu'ayant consenti à M. X... un prêt immobilier par un acte notarié, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la Caisse d'épargne) lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; que M. X... ayant formé opposition à cet acte en sollicitant sa nullité, un tribunal d'instance a rejeté ses demandes par un jugement du 5 août 2008, qui lui a été signifié le 29 septembre 2008, à domicile avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice ; qu'ayant formé une demande de saisie des rémunérations, la Caisse d'épargne a interjeté appel du jugement disant n'y avoir lieu en l'état à cette mesure ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer mal fondé en sa contestation de la validité de la signification du jugement du 5 août 2008, de l'en débouter, et d'autoriser en conséquence la saisie des rémunérations pour le recouvrement par la Caisse d'épargne de la somme de 5 809,13 euros en principal, frais et intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice s'était présenté à l'adresse du destinataire de l'acte dont il avait reçu confirmation par une personne présente sur place, peu important que cette personne, qui avait fourni un renseignement s'étant avéré exact, n'ait pas déclaré son identité, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la signification était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 7 octobre 2010 et d'autoriser en conséquence la saisie des rémunérations pour le recouvrement par la Caisse d'épargne de la somme de 5 809,13 euros en principal, frais et intérêts, alors, selon le moyen, que les actes d'exécution forcée sont de la compétence exclusive des huissiers de justice ; qu'en énonçant que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. X... par un clerc assermenté était régulier, comme ne constituant pas un acte d'exécution forcée, mais un préalable obligatoire à la saisie-vente elle-même, alors qu'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution forcée et doit être délivré par un huissier de justice et non par un clerc assermenté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 du code des procédure civile d'exécution et 6 de la loi du 27 décembre 1923 ;
Mais attendu que le commandement aux fins de saisie-vente, qui engage la mesure d'exécution forcée, ne constituant pas un acte d'exécution forcée, c'est sans méconnaître les dispositions susvisées que la cour d'appel a retenu que cet acte ne relevait pas de ceux réservés à la compétence exclusive de l'huissier de justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.