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Décisions

Cass. com., 29 janvier 1973, n° 71-13.834

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Calon

Aix-en-Provence, du 7 juill. 1971

7 juillet 1971

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 7 JUILLET 1971) D'AVOIR CONDAMNE VEUVE VINCENT ET GEORGES X... A RELEVER ET GARANTIR LA SOCIETE ANONYME L'UNION PROVENCALE DES CHAUX ET CIMENTS DU BASSIN DE VALDONNE (UPCC) DE DIVERSES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU PROFIT DE TRANCHAND CONTRE CETTE SOCIETE DONT, ACTIONNAIRES, ILS AVAIENT VENDU LEURS ACTIONS EN SE CONSTITUANT DEBITEURS SOLIDAIRES DU PASSIF SOCIAL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'OBLIGATION SIGNEE PAR EUX LE 22 DECEMBRE 1967 DEFINISSAIT LES CAS OU S'APPLIQUAIT LEUR GARANTIE DU PASSIF DE L'UPCC, QUE, SELON LA CLAUSE FIGURANT AU PREMIER PARAGRAPHE, DANS LA MESURE OU ILS S'ENGAGEAIENT A FAIRE LEUR AFFAIRE PERSONNELLE DE TOUS PRETS OU AVANCES CONSENTIS SOIT A L'UN D'EUX SOIT A LA SOCIETE, LEUR GARANTIE NE POUVAIT JOUER QU'AU PROFIT DES CREANCIERS SE PREVALANT, A UN TITRE QUELCONQUE, D'UN PRET OU D'UNE AVANCE ; QUE, DES LORS, EN ETENDANT LADITE GARANTIE A TOUTES LES DETTES DE L'UPCC, LES JUGES DU FOND ONT DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, ET QU'EN TOUT CAS, SI CES CLAUSES PRESENTAIENT UNE AMBIGUITE, IL CONVENAIT DE LES INTERPRETER, CE QU'EXCLUT EXPRESSEMENT L'ARRET ATTAQUE ;

MAIS ATTENDU QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE, DU 22 DECEMBRE 1967, REGULIEREMENT PRODUITE ET INTITULEE " OBLIGATION " ENONCE QU'A LA SUITE DES CESSIONS CONSENTIES PAR EUX DE LEURS ACTIONS DE L'UPCC, VEUVE VINCENT, GEORGES X... ET REMUSAT S'ENGAGENT SOLIDAIREMENT " A FAIRE LEUR AFFAIRE PERSONNELLE DE TOUS PRETS OU AVANCES CONSENTIS SOIT PERSONNELLEMENT A L'UN D'EUX OU A L'UPCC, ET POUR LE CAS OU LADITE SOCIETE SERAIT MISE EN CAUSE PAR LES PRETEURS OU TOUS CREANCIERS QUELCONQUES " ;

QU'EN RAISON DE L'IMPRECISION ET DE L'AMBIGUITE DE CETTE STIPULATION, LES JUGES DU FOND N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR DE L'INTERPRETER EN DECLARANT QUE LES TERMES EMPLOYES " CREANCIERS QUELCONQUES " APPARAISSENT COMME GENERAUX ET NON SUSCEPTIBLES D'ETRE LIMITES A LA PORTEE ALLEGUEE PAR LES OBLIGES ;

QUE, DES LORS, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF, SELON LEQUEL LA GENERALITE DES TERMES EMPLOYES EXCLUT TOUTE INTERPRETATION, JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE POURVOI, MAIS SURABONDANT, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.