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Décisions

Cass. com., 8 juin 1999, n° 97-13.625

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Jobard

Rennes, du 22 janv. 1997

22 janvier 1997

Attendu que, suivant le principe posé par le premier de ces textes, le second ne détermine pas la compétence territoriale des tribunaux en matière d'assurances de dommages maritimes ;

Attendu que, pour justifier la compétence du Tribunal de Quimper, l'arrêt retient qu'au regard des dispositions d'ordre public de l'article R. 114-1 du Code des assurances, cette compétence "se trouve... doublement justifiée par le domicile de M. X..., lequel réside à Penmarch, et par le lieu du fait dommageable, en baie des Trépassés" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur ce même moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu les articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt retient encore que le contrat d'assurance a été conclu avec un intermédiaire courtier, dont le cabinet se situe à Quimper, de sorte que l'assuré "pouvait parfaitement porter le litige devant le domicile de celui-ci, en application de la jurisprudence dite des gares principales" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le courtier d'assurances maritimes est le mandataire de l'assuré et non de l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur ce même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière contractuelle, l'option n'est offerte au demandeur qu'entre la juridiction du lieu où demeure le défendeur et celle du lieu de la livraison effective de la chose ou de l'exécution de la prestation de service ;

Attendu que l'arrêt retient aussi que l'assuré peut assigner l'assureur au lieu où le contrat a été effectivement souscrit et qu'en l'espèce celui-ci a été conclu à Quimper ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le lieu de conclusion du contrat n'est pas un chef de compétence territoriale en matière contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur ce même moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en ne donnant aucun motif pour écarter l'application, demandée par la compagnie Helvetia, de la clause de compétence territoriale figurant à la police qui désigne comme compétent le tribunal de la place d'apérition, c'est-à-dire celui du siège de la compagnie d'assurance, ou de la compagnie apéritrice en cas de coassurance, ou du domicile de l'agent souscripteur pour le compte de cette compagnie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.