Cass. soc., 10 février 1971, n° 69-40.594
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'APPEL INTERJETE LE 14 MAI 1969 PAR LA SOCIETE GENERALE EUROPEENNE D'INCENDIE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A AUBERVILLIERS DE LA SENTENCE PRUD'HOMALE RENDUE PAR DEFAUT QUE LUI A FAIT SIGNIFIER LE 25 AVRIL 1969 JEAN-CLAUDE X... A SON AGENCE REGIONALE DE MARSEILLE ET DONT ELLE N'A ETE AVISEE QU'EN RECEVANT, LE 30 AVRIL 1969, A SON SIEGE SOCIAL D'AUBERVILLIERS, LA LETTRE RECOMMANDEE DE L'HUISSIER, AU MOTIF QU'UNE TELLE SIGNIFICATION ETAIT SANS EFFET, LE DIRECTEUR DE CETTE AGENCE N'ASSUMANT AUCUNE RESPONSABILITE CONCERNANT LE RECRUTEMENT ET L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL NI LA GESTION FINANCIERE ET COMMERCIALE;
ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QU'IL EXISTAIT BIEN, AU LIEU DE DELIVRANCE DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION, UNE DIRECTION REGIONALE ET QUE CELLE-CI CONSTITUAIT, A TOUT LE MOINS, UN ECHELON INTERMEDIAIRE D'EXECUTION, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNAIT LA SITUATION D'X..., QUE LES CONDITIONS SE TROUVAIENT AINSI REMPLIES POUR QU'UNE SIGNIFICATION VALABLE SOIT FAIRE AU SIEGE REGIONAL DE LA SOCIETE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A AFFIRME L'ABSENCE D'AUTONOMIE ET DE RESPONSABILITE DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SOCIETE A MARSEILLE PAR SIMPLE REFERENCE AUX PIECES DES DOSSIERS RESPECTIFS DES PARTIES, DONT ELLE N'A PAS ANALYSE LA TENEUR, SANS RECHERCHER QUELLE ETAIT, EN DEHORS DE SON ROLE DANS L' ENGAGEMENT D'X..., L'ACTIVITE REELLE DE LA DIRECTION REGIONALE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RAPPELE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 69 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LES SOCIETES COMMERCIALES DOIVENT ETRE EN PRINCIPE, ASSIGNEES EN LEUR MAISON SOCIALE A LAQUELLE NE PEUVENT ETRE ASSIMILEES, A CET EFFET, QUE LEURS SUCCURSALES OU AGENCES JOUISSANT D'UNE AUTONOMIE SUFFISANTE ET DIRIGEES PAR UN PREPOSE DISPOSANT DES POUVOIRS NECESSAIRES POUR QUE LA SOCIETE SE TROUVE ENGAGEE PAR LES OPERATIONS QUI Y SONT EFFECTUEES, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DE MARSEILLE N'AVAIT AUCUNE RESPONSABILITE DANS LE RECRUTEMENT ET L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL, LA GESTION FINANCIERE ET COMMERCIALE DE LA SUCCURSALE;
QU'EN CE QUI CONCERNE PLUS SPECIALEMENT SES RAPPORTS AVEC X..., IL RELEVE QUE LA DECISION DE L'EMBAUCHER COMME REPRESENTANT AVAIT ETE PRISE PAR LE SIEGE SOCIAL, LE DIRECTEUR REGIONAL S'ETANT BORNE A RECUEILLIR SA CANDIDATURE ET A LA TRANSMETTRE, ACCOMPAGNEE D'UNE FICHE DE RENSEIGNEMENTS;
QUE LES CONDITIONS DU CONTRAT, NOTAMMENT CELLES RELATIVES AU TAUX DE COMMISSION ET A L'EXECUTION DU TRAVAIL AVAIENT ETE ARRETEES PAR LE SIEGE SOCIAL QUI CALCULAIT LES COMMISSIONS, VERIFIAIT LE TRAVAIL ACCOMPLI, ASSURAIT LE PAYEMENT DES SOLDES OU DES ACOMPTES DE SALAIRES, ET QUI AVAIT PRIS LA DECISION DE LICENCIEMENT, LES INTERVENTIONS DU DIRECTEUR REGIONAL DE MARSEILLE ETANT LIMITEES A CELLES D'UN INTERMEDIAIRE D'EXECUTION QU'AYANT AINSI RECHERCHE ET PRECISE QUELLES AVAIENT ETE, EN L'ESPECE, LA NATURE ET L'ETENDUE DES ATTRIBUTIONS DE CE DERNIER ET OBSERVE QU'X..., DANS SES RAPPORTS ESSENTIELS AVEC LA SOCIETE, N'AVAIT DEPENDU QUE DU SIEGE SOCIAL, LES JUGES D'APPEL ONT PU EN DEDUIRE QUE L'AGENCE DE MARSEILLE NE REUNISSAIT PAS LES CONDITIONS REQUISES POUR RECEVOIR LA NOTIFICATION D'ACTES DE PROCEDURE OPPOSABLES A LA SOCIETE;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;