Cass. 2e civ., 24 avril 1981, n° 79-16.880
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR UN CONTREDIT DE COMPETENCE ET DE LITISPENDANCE, QU'A LA SUITE DE LA VENTE PAR LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE LOUIS BENARD (LA SCA) DE TERRAINS LUI APPARTENANT SITUES A LA REUNION, LES CONSORTS Z..., X... B..., ONT ASSIGNE LADITE SOCIETE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS EN ANNULATION DE CETTE VENTE; QUE CETTE SOCIETE A ASSIGNE, A SON TOUR, LESDITS CONSORTS Y... LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE-DE-LA REUNION POUR FAIRE DECLARER LA VENTE REGULIERE; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, REJETANT LE CONTREDIT, DECLARE LE TRIBUNAL DE PARIS COMPETENT ALORS QUE, SELON LE MOYEN, AUX TERMES DES ARTICLES 42 ET 43 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE ETANT CELLE DU LIEU OU DEMEURE LE DEFENDEUR, CE QUI, POUR UNE PERSONNE MORALE, SIGNIFIE LE LIEU OU CELLE-CI EST ETABLIE, L'ARRET NE POUVAIT SE BORNER, POUR DETERMINER LE LIEU OU EST ETABLIE LADITE SCA, A CONSIDERER QUE SON SIEGE SOCIAL EST A PARIS, OU SE REUNISSENT REGULIEREMENT LES ASSEMBLEES GENERALES, SANS TENIR COMPTE DU FAIT, INVOQUE PAR CETTE SCA DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QU'A PARIS, ELLE NE DISPOSE QUE D'UNE SIMPLE ADRESSE MISE A SA DISPOSITION PAR UNE AUTRE SOCIETE, SANS MEME QU'UN BAIL AIT ETE CONCLU ENTRE LES DEUX SOCIETES ET QUE NON SEULEMENT SON CENTRE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE OU TECHNIQUE SE SITUE A SAINT-LOUIS-DE-LA REUNION, MAIS ENCORE QUE C'EST DANS CE DERNIER LIEU QU'ELLE EST EFFECTIVEMENT DIRIGEE, TANT SUR LE PLAN FINANCIER QU'ADMINISTRATIF OU JURIDIQUE ALORS, EN OUTRE, QUE LE LITIGE CONCERNAIT UNE DIFFICULTE RELATIVE A UNE VENTE DE TERRES SISES A LA REUNION;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RETENU A JUSTE TITRE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE DEMANDE EN MATIERE MIXTE AU SENS DE L'ARTICLE 46 DUDIT CODE, ENONCE, POUR DECLARER LE TRIBUNAL DE PARIS COMPETENT, QUE LA SCA AVAIT TOUJOURS EU SON SIEGE SOCIAL A PARIS, RUE DE LA POMPE PUIS RUE DE LISBONNE, OU SE REUNISSENT REGULIEREMENT LES ASSEMBLEES GENERALES; QUE PAR CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT UNE APPLICATION EXACTE DE L'ARTICLE 46 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE DESSAISIR LE TRIBUNAL DE PARIS AU PROFIT DU TRIBUNAL DE SAINT-PIERRE-DE-LA REUNION ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 30-5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, UNE DEMANDE EN ANNULATION D'UNE VENTE IMMOBILIERE DEVANT ETRE PUBLIEE A LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES POUR ETRE RECEVABLE, L'ARRET QUI A CONSTATE QUE LA DEMANDE DES CONSORTS Z... N'AVAIT ETE PUBLIEE QU'APRES LA PUBLICATION DE L'ASSIGNATION QU'AVAIT FAIT DELIVRER LA SCA DEVANT LE TRIBUNAL DE SAINT-PIERRE-DE-LA REUNION, NE POUVAIT ADMETTRE LEGALEMENT QUE LA DEMANDE DES CONSORTS Z..., C... A... AU MOMENT OU ETAIT PUBLIEE CELLE DE LA SCA, AVAIT PU LA PREMIERE SAISIR VALABLEMENT UNE JURIDICTION ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 757, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE TRIBUNAL, ETANT SAISI PAR LA REMISE AU SECRETARIAT-GREFFE D'UNE COPIE DE L'ASSIGNATION ET NON PAR LA SIGNIFICATION DE L'ASSIGNATION AU DEFENDEUR, L'ARRET NE POUVAIT DECLARER QUE LE TRIBUNAL DE PARIS AVAIT ETE SAISI AVANT LE TRIBUNAL DE SAINT-PIERRE-DE-LA REUNION EN NE CONSIDERANT QUE LES DATES DE SIGNIFICATION ET SANS RECHERCHER CELLES DE LA REMISE DES ASSIGNATIONS AUX SECRETARIATS-GREFFES DES TRIBUNAUX CONCERNES;
MAIS ATTENDU QUE LA SAISINE D'UNE JURIDICTION, AU SENS DE L'ARTICLE 100 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RELATIF A LA LITISPENDANCE, RESULTE DE L'ASSIGNATION SIGNIFIEE A LA PARTIE DEFENDERESSE; QUE LA DATE DE CETTE SAISINE NE SAURAIT ETRE CELLE DE LA REMISE AU GREFFE DE LA JURIDICTION D'UNE COPIE DE L'ASSIGNATION, NI, POUR UNE ASSIGNATION ASSUJETTIE A LA PUBLICITE FONCIERE, CELLE DE LA PUBLICATION DE CET ACTE AU BUREAU HYPOTHEQUES, QUI LUI EST NECESSAIREMENT POSTERIEURE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.