Cass. com., 20 octobre 2015, n° 14-17.896
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 octobre 2012, pourvoi n° 11-21. 528), que par acte du 14 avril 1999, M. X...a cédé à la société Agecoma sa participation dans le capital de la société d'expertise comptable Fico'Est (la société) ; qu'il était stipulé que le cédant s'engageait à maintenir la valeur des parts cédées et, en conséquence, à dédommager le cessionnaire, au prorata de leur nombre, de tout amoindrissement de la valeur de l'actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement mais ayant une origine antérieure à la cession ; que par acte du 15 octobre 2000, la société Agecoma a cédé les parts sociales ainsi acquises à la société cabinet d'expertise comptable Champel (la société Champel) ; qu'il était stipulé que la cédante transmettait à la cessionnaire l'intégralité des engagements souscrits par M. X...lors de la vente de ses parts ; qu'après avoir fait signifier la cession à ce dernier, la société Champel l'a assigné aux fins de mise en oeuvre de la garantie convenue le 14 avril 1999 ;
Attendu que la société Champel fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que dans le motif de son arrêt de censure du 9 octobre 2012, la Cour de cassation a énoncé que le défaut de stipulation, dans l'acte de cession initial, d'une faculté de transmission de la garantie contractuelle de valeur, ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce que le bénéficiaire de cette garantie cède la créance en résultant au sous-acquéreur de ses droits sociaux ; qu'il s'en déduit que la cession de parts sociales porte en elle la faculté de transmettre à un tiers, cessionnaire en second, les engagements pris par le cédant en premier ; qu'en adoptant implicitement, en dépit de la contestation élevée sur ce point par la société Champel dans ses conclusions, l'opinion de M. X...cédant en premier de ses parts sociales, selon laquelle la Cour de cassation « avait pris soin de réserver la possibilité au cédant de convenir d'une garantie de valeur qui ne bénéficie qu'au cessionnaire », ce qui serait réalisé par la formation intuitu personae de la cession, la cour d'appel qui s'est abstenue de s'en expliquer et en a déduit du caractère intuitu personae de la cession de parts sociales, le défaut de faculté de transmission de la garantie de valeur au cessionnaire en second et en conséquence l'irrecevabilité de la demande de la société Champel, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, conformément à l'article 1689 du code civil, la cession de créance que constitue une cession de droits sociaux, actions ou parts sociales, a pour objet un droit incorporel et entraîne la cession de la qualité d'associé mais non pas celle de partie au contrat de société et elle se distingue de la cession de contrat qui a pour objet le remplacement d'une partie par un tiers au cours de l'exécution du contrat, ce qui l'exclut en cas de formation intuitu personae du contrat initial ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action exercée par la société Champel contre M. X..., fondée sur la clause de garantie de valeur stipulée dans la cession de ses parts sociales par M. X...et transmise par l'effet de leur cession en second à la société Champel, que la cession en premier, pour n'avoir retenu le cessionnaire qu'après l'élimination des autres candidats, avait été conclue intuitu personae, ce qui excluait la transmission au cessionnaire en second de la garantie de valeur, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble les articles 1101 et 1126 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties que la cour d'appel a, par une décision motivée, retenu que lors de la conclusion du contrat de cession de titres entre M. X...et la société Agecoma, l'identité du cessionnaire avait été la condition déterminante du consentement du cédant, ce dont il résultait que l'acte avait été conclu en considération de la personne du cessionnaire et que la clause de garantie de valeur avait été consentie au seul profit de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.