Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-18.547
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hominis, désireuse de se rapprocher d'un partenaire financier et d'augmenter sa participation dans le capital de la société Enthalpia Est devenue Enthalpia Nord Est, sa filiale (la société Enthalpia), a acquis, en vertu d'un protocole d'accord du 8 décembre 2006, 3 825 actions supplémentaires de cette société de son associée, Mme X... ; que par un acte du même jour, celles-ci ont conclu un pacte d'actionnaire minoritaire prévoyant, notamment, les conditions dans lesquelles Mme X... s'obligeait à céder la totalité de ses actions et valeurs mobilières dans le capital de la société Enthalpia dont elle était la présidente ; qu'en dépit des prévisions du protocole d'accord prévoyant une entrée au capital de la société Hominis, la société MBO Capital II (la société MBO) a créé, le 19 novembre 2006, la société anonyme People and Business Development (la société PBD), laquelle a procédé le 19 janvier 2007 à une augmentation de son capital social par l'apport en nature d'actions de la société Hominis ; que par délibération du 2 décembre 2009, l'assemblée générale des actionnaires de la société Enthalpia a mis fin au mandat de Mme X... ; que cette dernière, estimant avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part de la société Hominis lors de la cession de ses titres, au motif que l'opération effectivement réalisée lui avait été dissimulée, et soutenant que la promesse de cession de ses actions était affectée d'une condition potestative, au demeurant inapplicable, a demandé l'annulation du protocole d'accord et du pacte d'actionnaire minoritaire conclus ainsi que le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes d'annulation du protocole d'accord et du pacte d'actionnaire minoritaire conclus le 6 décembre 2006, ainsi que la demande de dommages-intérêts présentées, l'arrêt retient que le protocole de cession d'actions et le pacte d'actionnaire minoritaire prévoyaient qu'afin d'assurer la continuité de son développement, le "groupe" Hominis avait souhaité inviter au sein de son capital un partenaire financier ; qu'il constate encore qu'au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2007, la société PBD a procédé à une augmentation de capital par apport en nature de 9 027 000 euros effectué par la société MBO et par apport en nature par M. Y... et la société Axinvest, ensemble, de 5 980 actions de la société Hominis ; qu'il relève que les dirigeants du "groupe" Hominis ont procédé à une opération dite Owner Buy Out (OBO) consistant à ouvrir le capital de la société à des investisseurs extérieurs, des collaborateurs ou encore des membres de la famille des dirigeants via la création d'une holding devant posséder 100 % des titres de la société ; qu'il ajoute que la société holding PBD est détenue pour partie par le fonds commun de placement à risques MBO, partenaire financier des dirigeants actionnaires du "groupe" Hominis ; qu'il retient que cette opération d'OBO s'inscrit dans le cadre d'un renforcement des moyens nécessaires au "groupe" Hominis pour développer ses activités, accélérer sa croissance et qu'il est indifférent qu'elle ait été réalisée directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société PBD ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les modalités du partenariat financier indiquées à l'acte de cession et au protocole d'actionnaire minoritaire n'avaient pas été déterminantes du consentement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.