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Décisions

Cass. 3e civ., 3 mars 1993, n° 90-20.742

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Nîmes, du 13 sept. 1990

13 septembre 1990

Sur le pourvoi formé par Mme Louise E..., veuve Palisse, demeurant à Malissard (Drôme), quartier "Petites Chirouzes",

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :

18/ de M. Jean-Louis B...,

28/ de Mme Christine Y..., épouse B...,

demeurant ensemble à Tournon (Ardèche), ...,

38/ de la société Sofinec, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. J..., A..., D..., G... F..., MM. X..., Z..., I..., G... C... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme H..., de Me Capron, avocat des époux B..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sofinec, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme H..., propriétaire d'un immeuble donné en location aux époux B... pour y exploiter un fonds de bar-hôtel-restaurant, reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 1990) de refuser de constater l'acquisition de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, "que la clause résolutoire qui fait la loi des parties en cas d'infraction aux stipulations d'un bail s'impose aux juges qui n'ont pas à apprécier la gravité de l'infraction commise dès lors qu'ils en constatent l'existence et qu'elle est sanctionnée par une clause résolutoire ; que dès lors, la cour d'appel, qui constatait que l'obligation faite au preneur d'exploiter un commerce de bar-hôtel-restaurant relevait du domaine de la clause résolutoire et que la branche hôtel avait été abandonnée, était tenue de constater la résiliation du bail ; qu'en refusant de le faire, elle a manifestement violé les articles 1134 et 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que selon la clause fixant la destination des lieux, ceux-ci devaient "servir exclusivement à

l'exploitation du commerce de bar-hôtel-restaurant", la cour d'appel a pu en déduire que l'abandon de la seule branche hôtel ne suffisait pas à caractériser un manquement des preneurs à cette destination et à l'obligation d'exploitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.