Cass. 3e civ., 12 mai 2016, n° 15-13.851
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocat :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 décembre 2014), statuant en référé, que M. et Mme X..., propriétaires de deux locaux commerciaux contigus donnés à bail par contrats des 21 avril 1993 et 4 décembre 2006 à M. Y..., à destination respectivement de pâtisserie-confiserie-chocolats-glaces-salon de thé et de boulangerie, lui ont délivré, le 7 février 2012, un commandement d'avoir à cesser ses infractions au bail du 4 décembre 2006, à savoir l'exploitation d'un restaurant constituant un changement de destination des lieux loués et la réalisation de travaux constituant un changement de distribution, puis, le 18 juillet 2013, un nouveau commandement d'avoir à cesser immédiatement les activités interdites, visant les clauses résolutoires inscrites dans les deux baux ; qu'ils ont assigné M. Y... en résiliation des baux ; que celui-ci a invoqué la mauvaise foi des bailleurs dans la mise en oeuvre des clauses résolutoires ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation des baux et d'ordonner son expulsion ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'activité de petite restauration n'était pas autorisée par les baux mais avait seulement été envisagée dans un projet de bail faisant suite à des négociations n'ayant pas abouti, que M. Y..., dans la perspective d'un accord avec les bailleurs, avait réalisé, à l'occasion de travaux de mise aux normes, une restructuration des lieux et qu'il en résultait qu'il exploitait une activité interdite par les baux et avait réalisé des travaux sans autorisation en faisant communiquer les deux commerces, la simple connaissance de l'adjonction d'une activité de petite restauration par les bailleurs et leur absence d'opposition ne valant que simple tolérance et la vétusté des locaux ne dispensant pas le preneur d'obtenir l'autorisation nécessaire pour effectuer des travaux, et souverainement retenu que la mauvaise foi des bailleurs ne résultait pas de l'exercice de leur droit d'exiger le respect de l'intégrité des locaux et de la destination contractuelle alors que les négociations amiables avaient échoué, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.