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Décisions

CE, 6e et 1re sous-sect. réunies, 11 décembre 2015, n° 389096

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Beaufils

Rapporteur public :

M. de Lesquen

Avocats :

SCP Vincent, Ohl, SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois

CE n° 389096

10 décembre 2015

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bernheim Dreyfus et Co. SAS et MM. H...E..., D...B...et A...C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2015 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé des sanctions pécuniaires de 80 000 euros à l'encontre de la société Bernheim, Dreyfus et Co. SAS et de 30 000 euros chacun à l'encontre de MM.E..., C...etB..., et a décidé de publier cette décision sur le site internet de l'Autorité sans assurer l'anonymat des personnes sanctionnées ;

2°) d'enjoindre à l'Autorité des marchés financiers de procéder au retrait de la décision et de sa mention sur son site internet et sur tout autre support ainsi qu'à la désindexation de la page mentionnant cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;
- le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Bernheim Dreyfus et Co. SAS et autres, et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu la note en délibéré et le mémoire distinct, enregistrés le 25 novembre 2015, présentés par la société Bernheim Dreyfus et Co. SAS et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2015, présentée par l'Autorité des marchés financiers ;

 


Sur la requête de la société Bernheim Dreyfus et Co. SAS et de MM.E..., B...et C...:

En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :

Quant à la régularité de la procédure de contrôle :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur lors du contrôle de la société Bernheim Dreyfus et Co. par l'Autorité des marchés financiers et issue de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière : " I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes. Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne (...). II. L'autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte : [1° Les prestataires de service d'investissement agréés (...) ] " ; qu'aux termes de l'article L. 621-9-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité des marchés financiers ni, le cas échéant, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés à l'article L. 621-9-2, lorsqu'ils assistent l'Autorité des marchés financiers, sauf par les auxiliaires de justice. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 621-10 du même code, dans sa rédaction applicable, qui figure, comme les articles précités, dans la sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code, que l'article 9 de la loi du 1er août 2003 a intitulée " contrôles et enquêtes " : " Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel " ; que si les requérants soutiennent que les contrôles de l'Autorité des marchés financiers qui ont conduit à leur mise en cause devant la commission des sanctions ont été irrégulièrement effectués sur le seul fondement des articles 143-1 à 143-6 du règlement général de cette Autorité, sans que les pouvoirs conférés aux contrôleurs par ces dispositions ne trouvent de base dans la loi, il résulte de la combinaison des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière de laquelle elles sont issues, que, en créant l'Autorité des marchés financiers, qui s'est substituée à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers, le législateur a entendu conférer aux enquêteurs et aux contrôleurs de cette nouvelle autorité des pouvoirs d'inspection sur pièces et sur place identiques à ceux qu'exerçaient jusque-là les enquêteurs de la Commission des opérations de bourse et les contrôleurs du Conseil des marchés financiers en vertu des articles L. 621-10 et L. 622-9 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 ; qu'au demeurant, l'article 47 de la loi du 1er août 2003 prévoit que " les règlements de la Commission des opérations de bourse et le règlement général du Conseil des marchés financiers demeurent applicables(...) " ; qu'ainsi, alors même qu'il ne mentionne que les enquêteurs, l'article L. 621-10 du code définit les pouvoirs conférés aux contrôleurs, comme aux enquêteurs, pour l'exercice des contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers mentionnés à l'article L. 621-9 ; que les requérants ne sont dès lors donc pas fondés à soutenir que les mesures diligentées à l'occasion des contrôles qui ont conduit à leur mise en cause devant la commission des sanctions étaient dépourvues de fondement législatif ;

2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si le droit au respect du domicile que ces stipulations protègent s'applique également, dans certaines circonstances, aux locaux professionnels où des personnes morales exercent leurs activités, il doit être concilié avec les finalités légitimes du contrôle, par les autorités publiques, du respect des règles qui s'imposent à ces personnes morales dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; que le caractère proportionné de l'ingérence que constitue la mise en oeuvre, par une autorité publique, de ses pouvoirs de visite et de contrôle des locaux professionnels résulte de l'existence de garanties effectives et appropriées, compte tenu, pour chaque procédure, de l'ampleur et de la finalité de ces pouvoirs ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier et des articles 143-1 à 143-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans leur rédaction applicable, que les contrôleurs de l'Autorité des marchés financiers ne peuvent procéder à aucune perquisition ou saisie et que leurs pouvoirs ne comportent aucune possibilité de contrainte matérielle ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les pouvoirs de contrôle ainsi conférés par ces dispositions à l'Autorité des marchés financiers, qui répondent au but légitime de protection de l'ordre public financier et de la sécurité des investisseurs, conduiraient à une ingérence qui ne serait pas nécessaire à la poursuite de ces objectifs ou serait disproportionnée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions autorisant les contrôles dont ils ont fait l'objet méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Quant à la régularité de la procédure devant la commission des sanctions :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article R. 621-39 du code monétaire et financier : " La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport. / Ces observations sont communiquées au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621 15 ou son représentant désigné en application de cette disposition. " ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition n'imposent que les observations des personnes mises en cause soient communiquées aux membres de la commission des sanctions avant l'audience ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de la séance du 13 février 2015, que les requérants ont, dès le début de la séance, soulevé un moyen d'irrégularité de procédure tiré de ce que les membres de la commission n'avaient pas eu connaissance de leurs observations ; que la séance a été suspendue afin que la commission puisse délibérer de ce moyen ; qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la commission des sanctions a pris en compte tant ce moyen d'irrégularité de procédure que les éléments nouveaux présentés par les requérants dans leurs observations écrites ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission des sanctions n'aurait pas pris en compte leurs observations et aurait, ce faisant, méconnu le caractère contradictoire de la procédure, les droits de la défense et l'égalité des armes garantis par les premier et troisième paragraphes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'absence de disposition réglementaire interdisant à un membre du collège de l'Autorité des marchés financiers de devenir, à l'issue de son mandat, membre de la commission des sanctions, ou inversement, ne saurait, compte tenu notamment des obligations d'abstention et de déport ainsi que des possibilités de récusation prévues par les dispositions du I de l'article L. 621-2, du sixième alinéa du I de l'article L. 621-4 et du III bis de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, conduire à regarder les dispositions réglementaires applicables comme contraires au principe d'impartialité ; que la seule circonstance que les services instructeurs de cette autorité, placés sous la direction d'un secrétaire général, nommé par le président de l'Autorité après avis du collège, puissent être mis à la disposition du membre rapporteur de la commission des sanctions ne saurait, comme l'affirment les requérants, faire naître des doutes sur l'impartialité des services instructeurs et sur la séparation, au sein de l'Autorité, des autorités de poursuite et de jugement ; que n'est pas davantage de nature à faire naître un doute au regard du principe d'impartialité la circonstance que le collège de l'Autorité aurait décidé, lors d'une même séance, de notifier des griefs aux requérants et de surseoir à statuer sur la demande de la société d'une clarification de l'agrément dont elle était titulaire ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il est soutenu que le rapporteur de la commission aurait eu à connaître précédemment, en tant que secrétaire général adjoint de l'Autorité des marchés financiers, en charge de la direction de gestion d'actifs, de l'instruction des agréments obtenus par la société Bernheim Dreyfus et Co. en novembre 2009 et avril 2010 ; que, toutefois, la circonstance alléguée ne saurait par elle-même être regardée comme mettant en cause l'impartialité du rapporteur, lequel, au surplus, n'assiste pas au délibéré et ne prend pas part à la décision ; qu'il n'est pas soutenu que l'exercice par le rapporteur de fonctions antérieures à sa désignation l'aurait conduit à avoir un intérêt personnel à l'affaire soumise à la commission des sanctions ; qu'au demeurant, les mis en cause disposaient de la faculté de récuser le rapporteur sur le fondement des articles R. 621-39-2 et suivants du code monétaire et financier ; qu'il résulte de l'instruction et des termes mêmes de la décision contestée qu'ils n'ont pas fait usage de cette faculté dans le délai d'un mois prévu à compter de la notification de la désignation du rapporteur qui leur a été faite mais ont au contraire indiqué dans un courrier du 10 octobre 2013 qu'ils renonçaient à toute demande de récusation à son égard et " ne nourrissaient pas le moindre doute quant à son impartialité " ; qu'il suit de là qu'il ne saurait être soutenu que le principe d'impartialité faisait obstacle à ce que l'intéressé exerçât les fonctions de rapporteur ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, eu égard à la séparation des autorités de poursuite et de jugement au sein de l'Autorité des marchés financiers, il ne saurait être soutenu que la commission des sanctions n'aurait pas été en mesure de statuer en toute impartialité sur la sanction litigieuse au seul motif que cette procédure serait fondée sur des éléments tirés d'un contrôle décidé par le collège de l'Autorité ; que, par ailleurs, les seules circonstances que le rapporteur de la commission aurait informé la direction de la gestion des actifs du collège de ce que les requérants s'étonnaient auprès de lui de ne pas avoir reçu de réponse à leur demande d'extension d'agrément et que les représentants du collège seraient entrés dans la salle d'audience avant eux ne caractérisent pas davantage une atteinte au principe d'impartialité ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :

Quant à la caractérisation des manquements :

S'agissant du manquement de méconnaissance de l'agrément pour l'exercice de la gestion collective :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier : " (...) les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément (...) / L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la société Bernheim Dreyfus et Co. a obtenu, le 3 mai 2011, une extension d'agrément pour la gestion collective du fonds Diva Synergy UCITS, qui était soumise à la condition que soit recruté un gérant financier expérimenté en matière de gestion collective ; que, si les requérants font valoir qu'une telle condition n'était pas justifiée, en soutenant que la stratégie suivie par le fonds se serait bornée à reproduire celle qui avait été mise en oeuvre pour un autre fonds géré par la société, de droit des îles vierges britanniques, et qu'elle n'aurait donc pas exigé de moyens humains supplémentaires, il résulte de l'instruction, notamment du programme d'activité soumis à l'Autorité des marchés financiers par la société requérante, que celle-ci prévoyait elle-même la nécessité de recruter un " profil très expérimenté dans le domaine de la gestion collective d'OPCVM de droit français ouverts tous souscripteurs en la personne de Madame G...F..." pour renforcer l'équipe chargée de la gestion du fonds ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Autorité des marchés financiers se serait livrée à une appréciation inexacte en décidant, au vu de ce programme, d'imposer une telle condition ; qu'il suit de là que la commission des sanctions pouvait prendre en compte cette condition pour déterminer si les requérants avaient commis un manquement tiré de la méconnaissance de l'agrément de la société ;

9. Considérant, en second lieu, que l'article 313-7-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les fonctions de gérant comme le fait de " prendre des décisions d'investissement dans le cadre d'un mandat de gestion individuel ou dans le cadre de la gestion d'un ou plusieurs organismes de placement collectifs " ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que MmeF..., présentée par la société Bernheim Dreyfus et Co. comme gérant de portefeuille, aurait eu la charge de décisions d'investissement pendant la période allant de mai 2011 à février 2012 ; que les mis en cause se sont accordés à dire qu'elle ne maîtrisait pas les techniques d'investissement développées dans le fonds de droit des îles vierges britanniques et reprises dans le fonds Ucits ; que Mme F...n'était pas mentionnée comme gérante dans le processus de décision du comité d'investissement et ne figurait dans aucun document de présentation du fonds géré par la société ; que les propositions d'investissement qu'elle a formulées relevaient davantage de l'analyse que de la gestion ; que la commission des sanctions a pu estimer dépourvus de caractère probant des témoignages relatifs à l'exercice de ses fonctions par Mme F...produits en réponse à la notification des griefs au motif qu'ils portaient, pour la plupart, sur des évènements postérieurs aux faits de l'espèce ou étaient insuffisamment précis ; que, par suite, la commission des sanctions n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ou d'erreur de fait en estimant caractérisé le manquement tiré de la méconnaissance par la société de la condition de son agrément relative à la présence au sein de la société d'un gérant financier expérimenté en matière de gestion collective et exerçant effectivement de telles fonctions ;

S'agissant du manquement d'exercice illégal de la réception et de la transmission d'ordres :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 312-9 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Dès lors qu'elle gère au moins un OPCVM, la société de gestion de portefeuille ne peut exercer d'autres services d'investissement que le service de gestion de portefeuille mentionné au 4° de l'article L. 321 1 du code monétaire et financier et le service de conseil en investissement mentionné au 5° de l'article L. 321-1 du même code " ; que l'article D. 321-1 du code monétaire et financier définit le service d'investissement de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers comme " le fait de recevoir et de transmettre à un prestataire de services d'investissement (...) pour le compte d'un tiers, des ordres portant sur des instruments financiers " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, compte tenu de son statut de société de gestion de portefeuille, la société requérante ne pouvait légalement exercer l'activité de réception et de transmission d'ordres ;

11. Considérant qu'il a été reproché à la société Bernheim Dreyfus et Co. d'avoir, entre le 10 août 2011 et le 10 février 2012, transmis au Crédit Suisse 65 ordres d'achat et de vente de titres pour le compte de la société X, pour un montant global de 7 millions d'euros, et d'avoir ainsi commis un manquement tenant à l'exercice illégal du service de réception et de transmission d'ordres ; que la matérialité de cette réception et transmission d'ordres résulte de l'instruction ; que les requérants font toutefois valoir, comme ils le soutenaient devant la commission des sanctions, que M. E...aurait réalisé de telles opérations à titre strictement personnel, en vertu d'un pouvoir qui lui était donné et pas au nom de la société mise en cause ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la société X a adressé des ordres à la société Bernheim Dreyfus et Co. afin qu'elle les transmette au Crédit Suisse, sans qu'il ressorte des termes de ces transmissions qu'elle se plaçait dans le cadre d'un quelconque pouvoir donné à M. E...à titre personnel ; que les échanges de courriers relatifs à ces opérations témoignent de la mise en oeuvre d'un service de réception et de transmission d'ordres effectué par la société Bernheim Dreyfus et Co. SAS, et non par M. E...à titre personnel ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission des sanctions aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que le manquement tenant à l'exercice illégal de la réception et de la transmission d'ordres était caractérisé ;

Quant aux sanctions prononcées :

12. Considérant, d'une part, que la commission a relevé que les faits constatés s'étaient déroulés " entre les mois de décembre 2009 et février 2012 " en vue de déterminer quelles étaient les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier applicables au cours de cette période ; qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que la commission des sanctions a estimé que le manquement tenant à l'exercice illégal du service de réception et de transmission d'ordres était établi pour la période du 10 août 2011 au 10 février 2012 et que le manquement tenant à la méconnaissance de l'agrément accordé par l'Autorité des marchés financiers pour l'exercice de la gestion collective était établi pour la période du 1er mai 2011 à février 2012 ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle aurait commis une erreur de fait relative à la durée des manquements qui ont fait l'objet des sanctions litigieuses ;

13. Considérant, d'autre part, qu'en infligeant à la société Bernheim Dreyfus et Co. une sanction pécuniaire d'un montant de 80 000 euros et à MM.B..., C...et E...des sanctions pécuniaires d'un montant de 30 000 euros et en décidant la publication de sa décision sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers, la commission des sanctions n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, infligé des sanctions disproportionnées au regard de la gravité et de la nature des manquements reprochés ;

14. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la société Bernheim Dreyfus et Co. et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des sanctions qui leur ont été infligées ;

Sur le recours du président de l'Autorité des marchés financiers :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier : " Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d'une personne sanctionnée, le président de l'autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours " ; que, sur le fondement de ces dispositions, le président de l'Autorité des marchés financiers a présenté un recours incident tendant à ce que le manquement tenant à l'exercice sans agrément du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, relevé dans la notification de griefs mais écarté par la commission des sanctions, soit regardé comme fondé et à ce que les sanctions pécuniaires prononcées contre la société Bernheim Dreyfus et Co., M. C...et M. E...soient portées à 150 000, 60 000 et 50 000 euros ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier : " (...) constitue le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d'un mandat donné par un tiers (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la société X a conclu deux mandats de gestion avec la société Bernheim Dreyfus et Co. SA établie en Suisse, relatifs à des comptes ouverts auprès de JP Morgan et du Crédit Suisse ; que M.E..., qui était titulaire d'un pouvoir nominatif pour ce faire, a continué à gérer ces comptes entre la mise en sommeil de la société suisse en novembre 2009 et l'obtention, par la société Bernheim Dreyfus et Co. SAS, de droit français, de l'agrément pour le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers le 13 avril 2010 ; que M. E...soutenait, devant la commission des sanctions, qu'il avait, durant cette période, assuré cette gestion en son nom propre et non en tant que représentant de la société requérante ; qu'il appuyait cette affirmation par une lettre qu'il avait adressée à la gérante de la société X et qui mentionnait ces différents éléments ; qu'en estimant, au vu de ces circonstances, d'une part, que le faisceau d'indices retenu par la notification de griefs ne permettait pas d'établir de façon non équivoque que les opérations en cause avaient été effectuées par la société Bernheim Dreyfus et Co. et, d'autre part, que le manquement tenant à l'exercice sans agrément du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers n'était pas caractérisé, la commission des sanctions, qui a procédé, comme il lui appartenait de le faire, à une appréciation des éléments du dossier pour déterminer si le manquement était caractérisé, n'a pas fait peser à tort la charge de la preuve sur le collège de l'Autorité des marchés financiers, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Autorité des marchés financiers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bernheim Dreyfus et Co. et autres la somme de 4 000 euros à verser à l'Autorité des marchés financiers au titre des mêmes dispositions ;

 


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Bernheim Dreyfus et Co. et autres est rejetée.
Article 2 : Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers est rejeté.
Article 3 : La société Bernheim Dreyfus et Co. et autres verseront à l'Autorité des marchés financiers une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Autorité des marchés financiers, à la société Bernheim, Dreyfus et Co. SAS, à M. H...E..., à M. A...C..., à M. D...B...et au président de l'Autorité des marchés financiers.