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Décisions

Cass. 1re civ., 15 janvier 2020, n° 18-24.261

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 14 sept. 2018

14 septembre 2018

Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 juin 2016, n° 15-18.742), que Mme I... et M. R..., ont formé tierce opposition au jugement du 10 janvier 2007 accordant l'exequatur en France à un jugement rendu le 11 juillet 2006 par le tribunal d'Eseka (Cameroun) prononçant l'adoption de Mmes V... et X... par E... R..., décédé depuis ;

Attendu que Mmes V... et X... ayant déjà formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Paris, lequel a été définitivement jugé (1re Civ., 22 juin 2016), elle ne sont pas recevables à former un nouveau pourvoi en cassation contre cet arrêt ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme I... et M. R... font grief à l'arrêt de rejeter leur tierce opposition, alors, selon le moyen, que l'exigence d'un agrément pour toute personne qui se propose d'adopter un mineur étranger constitue un principe essentiel d'ordre public du droit français ; qu'en déclarant exécutoire en France le jugement rendu le 11 juillet 2006 par le Tribunal de premier degré d'Eseka (Cameroun) ayant prononcé l'adoption par M. E... R... de U... X..., née le [...] à Zoétélé (Cameroun) et de W... B... V..., née le [...] à Zoétélé (Cameroun) tout en constatant que M. R... n'avait pas sollicité l'agrément, la cour d'appel a violé l'article 34 f) de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun ;

Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que la conformité de la décision camerounaise doit être vérifiée, non à l'ordre public national, mais à l'ordre public international français, l'arrêt retient à bon droit que la disposition de l'article 353-1 du code civil subordonnant l'adoption d'un enfant étranger à un agrément ne consacre pas un principe essentiel du droit français ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'absence de sollicitation par E... R... d'un agrément pour adopter ne portait pas atteinte à l'ordre public international français ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 34 et 38 de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun, ensemble, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt retient que l'interdiction de la révision au fond ne permet pas au juge de l'exequatur d'examiner les violations du droit au respect de la vie familiale de Mme I... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exequatur doit d'office vérifier et constater, sans la réviser au fond, que la décision étrangère ne contient rien de contraire à l'ordre public international français, lequel inclut les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 34 de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun ;

Attendu que l'arrêt retient que la fraude à la loi ne peut résulter de la seule abstention de l'adoptant d'indiquer qu'il était marié et que le consentement de son épouse était nécessaire ou qu'il n'avait pas obtenu l'agrément requis ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le seul but poursuivi par E... R... n'était pas de favoriser la naturalisation ou le maintien sur le territoire national de sa concubine, mère des adoptées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.