Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-12.173
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1256 et 1290 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (Deuxième Chambre civile, 3 octobre 2002, pourvoi n° 01-00.984) que les époux Y... (les loueurs), propriétaires d'un fonds de commerce, donné en location-gérance à l' association Sporepos (l'association) ont exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Z... (les cautions) qui s'étaient portés cautions solidaires de l'association au titre des "loyers, dettes fiscales, remise en état des lieux, intérêts, frais et accessoires" et ont demandé leur condamnation au paiement d'une certaine somme ; que les cautions ont formé opposition au commandement et ont résisté à la demande en paiement en soutenant qu'elles étaient déchargées de leur engagement par compensation entre la dette cautionnée et la créance que l'association détenait sur les loueurs ;
Attendu que pour décider que les cautions ne pouvaient être déchargées de leur engagement et les condamner au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que ces dernières ne sont pas fondées à invoquer une compensation entre leur dette au titre d'un arriéré locatif fixée à 299 771,58 francs avec la créance d'un montant de 384 678,21 francs détenue sur les loueurs par l'association, que cette dernière est redevable d'une somme très supérieure même en réduisant la dette de loyer, de sorte que les cautions ne peuvent imputer la créance du débiteur principal sur leur seule dette, la créance des loueurs persistant même en faisant application d'une possible compensation, pour un montant supérieur à celui devant être supporté par ces cautions ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, tandis que les cautions demandaient l'imputation du paiement, par compensation, sur la somme due au titre de l'arriéré locatif, sans établir que les sommes restant dues aux loueurs ne constituaient qu'une seule dette cautionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.