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Décisions

Cass. 1re civ., 29 novembre 2005, n° 03-16.530

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Gridel

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Bastia, du 29 avr. 2003

29 avril 2003

Sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Socrédit, aux droits de laquelle se trouve la société Monégasque de banque privée, ci-après la société, bénéficiaire à ce titre d'une assurance groupe garantissant les décès incapacité et invalidité souscrite par l'employeur auprès de la compagnie Fédération continentale et mis en arrêt de travail, a reçu de cette dernière des indemnités journalières calculées non d'après l'indice 1600 normalement applicable, mais sur l'indice 1300, erronément communiqué par l'employeur ; qu'il a alors réclamé à celui-ci réparation de son préjudice ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir adopté les conclusions de l'expert commis par elle pour refaire l'ensemble des calculs par référence à l'indice 1600 afin de vérifier que M. X... avait été rempli de ses droits, et retenu en conséquence la somme de 329 236,19 francs, a dit que celle-ci porterait intérêts de droit à compter de son arrêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.