Cass. 2e civ., 8 décembre 2005, n° 04-13.278
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt du 23 octobre 1991, une cour d'appel a condamné solidairement la société HPI et M. X... à payer à la société BNP Paribas (la banque) la somme de 4 735 419,43 francs, outre intérêts capitalisés, étant précisé que M. X... n'était tenu en sa qualité de caution de la société HPI qu'à concurrence de 3 500 000 francs, et a condamné la banque à payer à la société HPI la somme de 2 050 000 francs, outre intérêts ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution et a inscrit un nantissement provisoire de parts sociales à l'encontre de M. X..., lequel a demandé l'annulation de ces mesures ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'une partie est libre, dans le cadre d'un accord transactionnel, de renoncer par avance à se prévaloir du droit substantiel susceptible de lui être reconnu par un juge dès l'instant que, par un tel acte, elle n'abdique aucun droit à naître qui soit d'ordre public ; qu'en décidant le contraire, pour donner effet aux actes de saisie délivrés par la banque, les juges du fond ont violé les articles 1er, 2, 42 et 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles 1130 et 2044 du Code civil ;
2 / que dès lors qu'au cours de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 1991 les débats n'avaient nullement porté sur l'existence d'un accord par lequel la banque renonçait à se prévaloir de tout droit de créance à l'encontre notamment de M. X..., de sorte que cette question n'avait pu être tranchée par une disposition de l'arrêt du 23 octobre 1991, il entrait dans les attributions des juges du fond, statuant comme juge de l'exécution, de rechercher si l'existence d'un tel accord ne faisait pas obstacle aux mesures de saisie diligentées par la banque ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant également retenu qu'aucune pièce n'était versée aux débats, aux termes de laquelle la banque aurait renoncé expressément à se prévaloir de l'arrêt du 23 octobre 1991, sa décision de ne pas tenir compte d'un tel accord se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que l'arrêt du 23 octobre 1991 n'a pas ordonné la compensation entre la dette due par la banque à la société HPI et celle due par M. X... à la banque et que cette décision s'imposait au juge de l'exécution ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la compensation dont se prévalait M. X... avait été débattue devant le juge du fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de compensation formée par M. X..., l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.