Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-20.522
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Jenny
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fondé les éditions HSV en 2003 ; que par convention de cession du 30 avril 2003, il a cédé à la société Groupe Fleurus, filiale de la société Média participation Paris, 58, 91 % du capital de la société HSV avant que les éditions Gallimard ne cèdent à leur tour au groupe Fleurus les 41, 09 % restant ; que M. X... a alors été employé par le groupe Fleurus pour assurer les fonctions de directeur général délégué de la société HSV devenue Mango ; que M. X... a été licencié ; que les parties ont conclu un accord portant sur les conséquences de la démission des mandats sociaux de M. X... et définissant la portée de l'engagement de non-concurrence de ce dernier ; que faisant grief à M. X... d'avoir constitué une société d'édition dénommée Hugo et cie et d'avoir fait annoncer la parution à venir de nombreux ouvrages écrits par des auteurs qui avaient déja été publiés chez Mango, les sociétés Média participations Paris, Mango et groupe Fleurus l'ont assigné avec la société Hugo pour violation de son engagement de non-concurrence et pour concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, le troisième moyen, pris en ses deux premières branches et le quatrième moyen :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que les sociétés Média participations Paris, Mango et groupe Fleurus font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner la société Hugo et cie pour concurrence déloyale ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui rejette leurs demandes tant au titre de la violation de l'engagement de non-concurrence que pour la concurrence déloyale, n'a pas statué sur le chef de demande relatif au parasitisme de la société Hugo, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1626 du code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action engagée par les sociétés Média participations Paris, Mango et groupe Fleurus sur le fondement d'une violation de la garantie légale d'éviction, l'arrêt retient que, par l'offre de versement de l'indemnité contractuellement prévue, M. X... s'est dégagé de son obligation de non-concurrence et qu'il est ainsi devenu contractuellement autorisé à exercer les anciennes activités de la société cédée puisqu'en consentant la possibilité de rachat de l'engagement de non concurrence, le cessionnaire des actions a implicitement mais nécessairement renoncé à ladite garantie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après l'expiration de la clause de non-concurrence, le cessionnaire des actions de la société Mango demeurait fondé à se prévaloir de la garantie légale d'éviction, qui interdisait au cédant tout agissement ayant pour effet de l'empêcher de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés Média participations Paris, Mango et Groupe Fleurus relatives à la garantie légale d'éviction, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.