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Décisions

Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-11.699

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Ortscheidt

Amiens, du 21 nov. 2013

21 novembre 2013

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 novembre 2013), que la société In Extenso Picardie Ile-de-France (la société In Extenso) a acquis, en 2006, des actions détenues par M. X... dans le capital social d'une société d'expertise comptable Excom dont il est demeuré salarié jusqu'en 2007 ; qu'assignée en paiement du solde du prix de cession par M. X..., la société In Extenso lui a réclamé des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence prévue au protocole de cession et de la garantie d'éviction ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société In Extenso une certaine somme alors, selon le moyen :

1°/ que la garantie légale d'éviction interdit seulement au cédant de parts sociales tout agissement ayant pour effet d'empêcher le cessionnaire de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social en détournant la clientèle cédée ; qu'en considérant que l'obligation de garantie d'éviction à laquelle il était tenu imposait à M. X... de refuser tous les dossiers comptables de ses anciens clients, sauf à indemniser la société In Extenso, la cour d'appel a violé les articles 1625 et 1626 du code civil ;

2°/ que la garantie d'éviction interdit seulement au cédant de chercher à capter la clientèle de la société quittée ou de détourner la clientèle du fonds cédé ; qu'en se bornant à considérer que M. X... avait manqué à cette obligation en acceptant les dossiers comptables de certains de ses anciens clients, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si celui-ci s'était livré à des actes positifs de détournement de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1625 et 1626 du code civil ;

3°/ que la garantie d'éviction interdit seulement au cédant de chercher à capter la clientèle de la société quittée ou de détourner la clientèle du fonds cédé ; qu'en considérant que M. X... avait manqué à cette obligation légale en reprenant notamment ses anciens clients Noël et Auxiliaire immobilière sans bourse déliée, après avoir constaté que ces derniers lui avaient confié leurs dossiers début 2008, dans la mesure où ils étaient mécontents des prestations de leur ancien comptable, ce dont il résultait que M. X... ne s'était pas livré à un détournement de clientèle et leur avait au contraire fait part de la difficulté pour lui de reprendre leurs dossiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1625 et 1626 du code civil ;

4°/ que la garantie légale d'éviction interdit seulement au cédant tout agissement ayant pour effet d'empêcher le cessionnaire de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social ; qu'ainsi, la garantie légale d'éviction ne joue que lorsque les agissements du cédant ont entraîné une dépréciation, voire la disparition du fonds cédé ; qu'en considérant que M. X... avait manqué à son obligation de garantie légale d'éviction, après avoir constaté que le chiffre d'affaire de la société In Extenso avait augmenté sur la période considérée et que la reprise de la clientèle n'avait pas porté sur la quasi-totalité de la clientèle cédée, mais sur dix clients seulement, ce dont il résulte que M. X... ne s'est pas livré à des manoeuvres destinées à capter la clientèle de la société cédée et à priver ainsi la cession de son objet, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1625 et 1626 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les dix clients repris par M. X... après son départ de la société In Extenso faisaient partie de la clientèle de la société Excom et relevé qu'ils généraient , selon la valorisation proposée par M. X... dans le projet de présentation de clientèle, un chiffre d'affaires annuel de 31 358 euros, dont la société dont les parts avaient été cédées avait ainsi été privée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinquième et sixième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.