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Décisions

CE, 6e et 1re sous-sect. réunies, 28 novembre 2014, n° 362868

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. de Froment

Rapporteur public :

Mme von Coester

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Vincent, Ohl

CE n° 362868

28 novembre 2014

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Arkeon Finance, dont le siège est 27, rue de Berri à Paris (75008) et M. A...de Vogüé, demeurant ... ; la société Arkeon Finance et M. de Vogüé demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 août 2012 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé à l'encontre de la société requérante une sanction pécuniaire de 100 000 euros et a ordonné la publication de sa décision sur son site internet ;

2°) de mettre à la charge de l'AMF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

Vu la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ;

Vu l'arrêté du 14 juin 2012 du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Arkeon Finance et de M. de Vogüé et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi " TEPA ", la société Arkeon Finance, prestataire d'investissement agréé depuis 2003, a entrepris de commercialiser des services d'investissement permettant aux particuliers redevables de l'impôt sur la fortune de bénéficier d'une réduction d'impôt, en souscrivant au capital de petites et moyennes entreprises (PME) cotées sur Alternext ou sur le marché libre ; que, le 25 août 2009, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a ouvert une enquête portant sur le respect par Arkeon Finance des obligations législatives et réglementaires applicables en matière de commercialisation de services d'investissement ; que l'enquête a été diligentée par la direction des enquêtes et de la surveillance des marchés, qui a remis son rapport d'enquête le 22 mars 2011 ; que le 21 avril 2011, au vu de ce rapport, le président de l'AMF a notifié à la société Arkeon Finance des griefs tirés, d'une part, du non respect des dispositions de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier relatives à l'offre au public de titres financiers et, d'autre part, du non respect des dispositions des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-10 relatives au démarchage aux fins de réaliser des opérations sur des instruments financiers ; que, par une décision du 6 août 2012, la commission des sanctions de l'AMF a infligé à la société Arkeon Finance une sanction pécuniaire de 100 000 euros et a décidé de publier la décision sur le site internet de l'AMF ; que la société sanctionnée et M. de Vogüé demandent l'annulation de cette décision ; que, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 et du quatrième alinéa de l'article R. 621-45 du code monétaire et financier, le président de l'AMF présente un recours incident tendant à ce que la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de la société soit portée à 200 000 euros et à ce que cette dernière fasse l'objet d'un avertissement ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. de Vogüé :

2. Considérant que la décision contestée n'inflige pas de sanction à M. de Vogüé, président directeur général de la société Arkeon Finance ; que, dès lors, et alors même que son nom est mentionné dans les visas de la décision comme ayant représenté la société à l'audience, et que cette décision a été publiée, celle-ci ne lui fait pas grief ; que, par suite, l'AMF est fondée à soutenir que la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de M. de Vogüé ;

Sur la régularité :

3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le même service soit, au sein de l'AMF, en charge d'expédier les courriers de notification des poursuites et de la décision prise à l'issue de la procédure de sanction n'est pas de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la procédure ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie pour prononcer la sanction aurait, pour ce motif, méconnu le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, lorsque le collège de l'Autorité décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées et transmet ces griefs à la commission des sanctions, laquelle désigne un rapporteur parmi ses membres ; qu'en vertu de l'article 19 du décret du 21 novembre 2003, le rapporteur peut entendre la personne mise en cause et toute personne dont l'audition lui paraît utile ; que, dans les cas où il estime que les griefs doivent être complétés, le rapporteur saisit le collège qui statue sur sa demande ; qu'il consigne par écrit le résultat de ses observations dans un rapport qui est communiqué à la personne mise en cause ; qu'il présente l'affaire lors de la séance de la commission ; que la commission statue, en vertu de l'article L. 621-15, hors de sa présence ;

5. Considérant que le rapport du rapporteur n'est qu'un des éléments du dossier au vu desquels la commission se prononce ; que, dès lors, si les conditions dans lesquelles le rapporteur a été nommé peuvent être mises en cause à l'occasion d'un recours contre la décision de la commission, le contenu et les conclusions de son rapport sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi, le fait que, conformément à sa mission, le rapporteur ait pris parti sur la nature et la qualification des faits susceptibles d'être retenus à l'encontre de la requérante, n'est pas de nature à mettre en cause l'impartialité de la commission ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'impartialité du rapport du rapporteur ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la société Arkeon soutient que la procédure d'enquête n'a pas été loyale à son égard dès lors que, lorsqu'elle a été interrogée sur la façon dont elle avait procédé à la commercialisation de véhicules ouvrant droit à la réduction d'ISF prévue par la loi " TEPA ", elle aurait cru répondre à une simple " enquête thématique " et n'aurait " pas eu conscience " d'être sous le coup d'une procédure de sanction ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le 25 août 2009, le secrétaire général de l'AMF a ouvert une enquête n° 2009.50 portant sur " le respect par Arkeon Finance des obligations législatives et réglementaires en matière de commercialisation de services d'investissement permettant aux particuliers redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 " ; que c'est dans le cadre de cette enquête individuelle, dont l'objet avait été clairement indiqué à l'intéressée, que la société Arkeon a répondu aux demandes formulées par les enquêteurs, notamment lors de l'audition réalisée le 7 mai 2010 et dans les éléments de réponse complémentaires transmis le 17 mai 2010 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les éléments recueillis par les enquêteurs l'auraient été sous couvert d'une présentation erronée et, notamment, en se référant à une enquête générale de place ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'enquête réalisée par les agents de l'AMF se serait déroulée dans des conditions de nature à porter une atteinte irrémédiable aux droits de la défense ;

Sur le bien-fondé de la sanction :

En ce qui concerne les manquements :

S'agissant du grief tiré du non respect de la réglementation relative à l'offre au public de titres financiers :

7. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier : " I. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. / (...) / II.-Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. / (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 411-2 du même code : " Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public et : / 1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général " ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers dont le montant total est inférieur à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général de l'AMF ne sont pas soumis à l'obligation énoncée à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier de publier et de tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public portant sur le contenu et les modalités de l'opération ;

9. Considérant que l'article 211-2 du règlement général de l'AMF, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux, disposait, conformément aux articles 1 et 3 de la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation dont il a assuré la transposition, que ne constituait pas une offre au public au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier une offre de titres financiers portant sur des titres qui ne représentaient pas plus de 50% du capital de l'émetteur et dont le montant total était compris entre 100 000 et 2 500 000 d'euros ; que l'arrêté du 14 juin 2012 du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur portant homologation de modifications du règlement général de l'AMF, pris notamment pour la transposition de la directive 2010/73/UE du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE, a modifié cet article 211-2 pour porter à 5 000 000 d'euros le plafond du montant total de valeurs mobilières en question ; que l'adoption de cette nouvelle rédaction de l'article 211-2 a eu pour effet de modifier le champ d'application de l'obligation de publication du document d'information mentionné à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier ; que l'entrée en vigueur de cette modification est intervenue postérieurement aux faits faisant l'objet de la notification de griefs, et avant que la commission des sanctions ne statue sur la procédure concernant la société requérante ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires " ; que le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l'empire de la loi ancienne la loi pénale nouvelle, plus douce, revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi ancienne et qui, selon l'appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires ; que, dès lors, sauf à ce que la répression antérieure plus sévère soit inhérente aux règles auxquelles la loi nouvelle s'est substituée, le principe de nécessité des peines implique que la loi pénale plus douce soit rendue immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ; que ces principes sont également applicables aux sanctions administratives ; qu'il appartient à la commission des sanctions de l'AMF, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle le manquement a été commis et celle à laquelle elle statue ; qu'il en est de même pour le Conseil d'Etat lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision prise par la commission des sanctions ;

11. Considérant que l'article L. 621-15 du code monétaire et financier permet à la commission des sanctions de prononcer une sanction à l'encontre des prestataires de services d'investissement au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'AMF en vigueur ; que la modification de la réglementation applicable en matière d'offre au public de produits financiers intervenue dans les conditions rappelées au point 11 ne constitue pas, pour l'application des principes rappelés au point précédent, une loi nouvelle plus douce dont la commission des sanctions aurait dû faire application, une telle modification n'affectant ni l'incrimination, ni la sanction ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en ne faisant pas d'office application des dispositions de l'article 211-2 du règlement de l'AMF dans leur rédaction postérieure au 14 juin 2012, la commission des sanctions, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas méconnu le principe d'application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " L'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations suivantes : / 1. Une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres financiers ; (...) " ; que, d'une part, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que constitue une offre au public non pas seulement la proposition de contracter qui engagerait directement l'émetteur de titres financiers présentés, mais aussi toute communication présentant une information suffisamment précise et détaillée pour mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter lesdits titres ; que, d'autre part, ces dispositions précisent que la communication peut être adressée " sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit " et n'imposent pas que les informations présentées soient contenues dans un seul document ; qu'en particulier, l'offre au public de titres financiers peut prendre la forme d'une campagne de publicité sur internet ou par voie de presse, renvoyant de façon suffisamment précise les personnes désireuses de connaître le détail des offres à d'autres documents, eux-mêmes consultables sur papier ou sur internet ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre avril et décembre 2009, la société Arkeon a organisé deux campagnes de publicité dans la presse ainsi que sur son site internet, l'une relative à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 2009, l'autre relative à l'ISF 2010 ; qu'après y avoir évoqué l'intérêt de la souscription en direct à des augmentations de capital, notamment au regard de la législation fiscale applicable, la publicité relative à l'ISF 2009 indiquait le nom des entreprises sélectionnées pour ces augmentations de capital ainsi que leur logo ; que cette publicité précisait la marche à suivre et la personne à contacter chez Arkeon, selon le cas de figure dans lequel se trouvait le client potentiel ; que la campagne de presse indiquait également l'endroit où trouver les informations sur internet, incitant ainsi les investisseurs à se rendre sur le site d'Arkeon ; que la campagne sur le site internet, identique à celle figurant dans la presse, permettait, en outre, par l'utilisation de liens interactifs, d'obtenir une information précise sur chacune des entreprises émettrices et sur ses titres, comportant notamment une présentation de la société, du nombre d'actions avant et après l'augmentation de capital, du prix de celles-ci, du chiffre d'affaires, des résultats ; que la campagne de publicité relative à l'ISF 2010 engagée en décembre 2009 constituait le prolongement de celle lancée en avril 2009 et portait sur les mêmes offres de titres financiers ; que si elle ne faisait plus apparaître dans la presse le nom des entreprises sélectionnées, celui-ci demeurait accessible sur le site internet ; que, dans ces conditions, la commission des sanctions a estimé à bon droit que les campagnes publicitaires organisées par la société requérante, dans la presse et sur internet, étaient constitutives d'une offre au public de titres financiers, au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier citées au point 13 qu'il incombe aux personnes ou entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers d'établir un document destiné à l'information du public ; que le moyen tiré de ce que la commission des sanctions aurait méconnu ces dispositions en imputant le grief à la société requérante et non aux sociétés émettrices de ces titres n'est donc pas fondé ;

15. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 211-2 du règlement général de l'AMF, le montant total de l'offre de titres financiers au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre ; qu'à compter de la date de la première offre, toute autre offre concernant les titres du même émetteur et intervenue dans les douze mois suivant la date de la première offre doit lui être ajoutée afin de déterminer le montant total de l'offre sur la période dont il s'agit ; qu'ainsi que l'a rappelé la commission des sanctions dans la décision contestée et contrairement à ce qui est soutenu par la société Arkeon, c'est le montant total de l'offre qui doit être retenu pour ce calcul et non celui, le cas échéant inférieur, de la collecte effective ; qu'en estimant, en application de ces principes, que le montant des offres auxquelles a procédé la société Arkeon entre avril 2009 et avril 2010 avait dépassé, pour quatre des sociétés concernées, le plafond de 2 500 000 euros prévu par les dispositions de l'article 211-2 du règlement général de l'AMF, la commission des sanctions, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ;
S'agissant du grief tiré du non respect de la réglementation relative au démarchage d'instruments financiers :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier : " Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur : / 1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-10 du même code : " Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage : / (...) / 4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du livre III de la troisième partie du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas : / 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ; / (...) / 5° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " II. - Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui s'adresse exclusivement : / (...) / 2. A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre. / Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret. / Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret. " ; que l'article D. 411-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, fixe la liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés prévue par l'article L. 411-2 ;

17. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Arkeon a adressé en avril 2009 des courriers aux chefs d'entreprise avec lesquels elle était en relation, afin de leur proposer des titres de PME ; que ces titres ne constituaient pas des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ; que les actes de démarchage portant sur ces titres étaient donc en principe prohibés, compte tenu de l'interdiction édictée par l'article L. 341-10 du code monétaire et financier ; qu'il appartenait à la société, à la suite de la notification de grief, d'établir que les actes de démarchage litigieux pouvaient bénéficier des exceptions énumérées à l'article L. 341-2 du même code ; qu'en estimant que, faute pour la société Arkeon d'avoir fourni des éléments de nature à apporter une telle justification, la société devait être regardée comme ayant procédé à des actes de démarchage auprès d'investisseurs non qualifiés, la commission des sanctions n'a pas fait peser à tort la charge de la preuve sur la société Arkeon Finance ;

18. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'a estimé la commission des sanctions, qui n'a pas commis d'erreur de droit sur ce point, les actes de démarchage litigieux n'ont pas été effectués auprès d'investisseurs qualifiés au sens des dispositions des articles L. 411-2 et D. 411-1 du code monétaire et financier mentionnées au point 17 ;

19. Considérant, enfin, que la société requérante se prévaut de ce que les souscripteurs aux opérations en cause ont attesté avoir connaissance des risques encourus lors d'un investissement dans une PME éligible au dispositif institué par la loi " TEPA " ; que, toutefois, une telle circonstance, qui ne conduit pas par elle-même, au regard des articles L. 411-2 et D. 411-1, à regarder les investisseurs concernés comme des investisseurs qualifiés au sens de ces articles, est sans incidence sur la qualification de démarchage retenue par la commission des sanctions ;

En ce qui concerne les sanctions :

S'agissant de la sanction pécuniaire retenue par la commission des sanctions :

20. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une requête dirigée contre une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'AMF, de vérifier que son montant était, à la date à laquelle elle a été infligée, proportionné tant aux manquements commis qu'à la situation, notamment financière, de la personne sanctionnée ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient le président de l'AMF par la voie du recours incident, la commission des sanctions a pu, pour déterminer la sanction infligée à la société Arkeon, se fonder, sans erreur de droit, sur la circonstance que les manquements relevés avaient été commis " à l'occasion d'opérations réalisées pour répondre à une incitation fiscale alors récemment introduite par le législateur, sans que les conditions de réalisation de ces opérations aient fait l'objet d'une interprétation par l'AMF ou que la commission des sanctions ait eu à se prononcer sur des opérations de cette nature ", pour estimer qu'il n'y avait pas lieu de prononcer un avertissement à l'encontre de la société Arkeon mais seulement une sanction pécuniaire ; que la commission des sanctions n'a pas non plus commis d'erreur de droit en prenant en compte cette circonstance pour apprécier la gravité du second manquement, relatif au démarchage illégal, lequel avait également été commis dans le cadre des opérations évoquées plus haut ; que, d'autre part, pour fixer le montant de la sanction pécuniaire, la commission des sanctions a relevé, notamment, l'absence de préjudice pour les investisseurs sollicités par la société Arkeon et pour le marché ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant le montant de la sanction pécuniaire à 100 000 euros, et non à 200 000 euros comme l'avait requis le collège de l'AMF, la commission des sanctions aurait retenu un montant inapproprié au regard de la gravité et de la nature des manquements reprochés ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours incident du président de l'AMF, ce dernier doit être rejeté et que la société requérante n'est pas fondée à contester le montant de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée ;

S'agissant de la publication de la décision de sanction :

21. Considérant que le V de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version applicable, dispose que " La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. " ;

22. Considérant, en premier lieu, que si la décision par laquelle la commission des sanctions rend publique la sanction prononcée a le caractère d'une sanction complémentaire, elle n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de la motivation d'ensemble de la sanction principale ; que cette motivation d'ensemble ne saurait être regardée, en l'espèce, comme insuffisante ;

23. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle la commission des sanctions rend publique la sanction prononcée se trouve nécessairement soumise, en tant que sanction complémentaire, au respect du principe de proportionnalité ; qu'il résulte des termes mêmes de sa décision que, contrairement à ce qui est soutenu, la commission des sanctions ne s'est pas abstenue, dans le cadre de sa motivation d'ensemble, de mettre en balance les intérêts en présence ;

24. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qui est soutenu, que la publication de la décision de sanction litigieuse serait de nature à causer à la société requérante un préjudice disproportionné ; que, contrairement à ce qui est soutenu, aucun principe ni aucune disposition réglementaire ou législative n'imposait de prévoir un délai entre la notification de la décision litigieuse et sa publication ;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas non plus fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle prévoit une publication de la sanction ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'AMF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Arkeon Finance la somme de 4 000 euros à verser à l'AMF, au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Arkeon et de M. de Vogüé est rejetée.

Article 2 : Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers est rejeté.

Article 3 : La société Arkeon Finance versera à l'Autorité des marchés financiers une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Arkeon Finance, à M. A...de Voguë, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre des finances et des comptes publics.