Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 22 octobre 2014, n° 13-11.568

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Maitrepierre

Avocat général :

M. Bernard de La Gatinais

Avocats :

Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Lyon, du 24 janv. 2013

24 janvier 2013

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2013), que, le 10 mars 2011, les époux X... ont conclu avec les consorts Y..., A..., Z...et B...(les acquéreurs) un accord portant promesse de vente de parts sociales et prévoyant la cession d'un fonds artisanal au profit de la société Lisadecor, la conclusion d'un contrat de prestation de services, ainsi que l'engagement des époux de bloquer leur compte courant à hauteur d'un certain montant, en garantie du remboursement de prêts souscrits par eux au bénéfice de la société Lisadecor et de leur acceptation de garantir différents postes d'actif et de passif de cette société ; que cet accord comportait une clause compromissoire énonçant que " toutes contestations qui s'élèvent entre les parties relativement à la présente convention seront soumises à un tribunal arbitral " ; qu'à la suite du placement en redressement judiciaire de la société Lisadecor, les époux X... ont assigné les acquéreurs, devant un tribunal de commerce, en vue de les voir enjoindre à se substituer à eux, dans leurs engagements de cautions des prêts souscrits auprès de la Société générale et du Crédit agricole Centre Est ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de décider que le juge étatique ne pouvait connaître de leur demande et d'inviter les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral en application de la clause compromissoire, alors, selon le moyen :

1°/ que, si la cession de contrôle s'analyse en un acte de commerce et ressortit à la compétence du tribunal de commerce en application de l'article L. 721-3 du code de commerce, elle ne peut être le siège d'une clause compromissoire qu'à l'égard, conformément à l'article 2061 du code civil, des personnes qui contractent à raison d'une activité professionnelle, conformément à l'article 2061 du code civil ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si les cédants, M. et Mme X..., continuaient d'exercer une activité professionnelle, quand cette condition était requise pour que la clause compromissoire fût licite, les juges du fond ont violé les articles 2061 du code civil et L. 721-3 du code de commerce ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, en toute hypothèse, M. X..., étant à la retraite, ne concluait pas un acte en dehors de toute activité professionnelle, les juges du fond ont à tout le moins, et à son égard, privé leur décision de base légale au regard des articles 2061 du code civil et L. 721-3 du code de commerce ;

Mais attendu que l'article L. 721-3, 3°, du code de commerce prévoit des dispositions particulières qui figurent au nombre de celles visées par l'article 2061 du code civil ; qu'après avoir qualifié de commercial l'acte en cause en ce qu'il avait pour objet principal la promesse de cession de la totalité des parts sociales composant la société Lisadecor et que cette promesse avait pour effet de transférer le contrôle de cette société aux cessionnaires ou à toute personne s'y substituant et plus précisément à la holding SAS Futur Finance dont la constitution était prévue dans l'acte, ce dont il résultait que les contestations relatives à l'acte entraient dans les prévisions de l'article L. 721-3, 3°, du code de commerce, c'est à bon droit et sans avoir à procéder à une recherche inopérante que la cour d'appel, en présence d'une clause compromissoire qui n'était pas manifestement nulle, a retenu que la juridiction étatique n'était pas compétente pour connaître du litige ; que le moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi.