Cass. 3e civ., 6 décembre 1972, n° 71-14.294
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me le Bert
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1732 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE CE TEXTE, EN VERTU DUQUEL LE PRENEUR, SAUF S'IL PROUVE L'ABSENCE DE FAUTE DE SA PART, REPOND, A L'EGARD DU BAILLEUR, DES DEGRADATIONS SURVENUES PENDANT SA JOUISSANCE, NE LIMITE PAS CETTE RESPONSABILITE AUX SEULS DEGATS COMMIS DANS LES LIEUX LOUES ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE EXPLOSION, PROVOQUEE PAR UNE ACCUMULATION DE GAZ DANS L'APPARTEMENT DONNE EN LOCATION AUX EPOUX X..., A ENTRAINE L'EFFONDREMENT DES ETAGES SUPERIEURS DE L'IMMEUBLE APPARTENANT EN TOTALITE AUX DAMES Y..., BAILLERESSES ;
QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES " LA LUTECE ", SUBROGEE AUX DROITS DE CELLES-CI, A DEMANDE AUX EPOUX X... ET A LEUR COMPAGNIE D'ASSURANCES LA REPARATION DES DEGRADATIONS OCCASIONNEESA TOUT L'IMMEUBLE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR LIMITER LA CONDAMNATION DES PRENEURS A LA REPARATION DES SEULS DEGATS CAUSES A L'APPARTEMENT LOUE, RETIENT QUE LA RESPONSABILITE PRESUMEE DE L'ARTICLE 1732 DU CODE CIVIL, DONT LE PRENEUR N'A PU S'EXONERER, EST FONDEE SUR L'OBLIGATION DE RESTITUER LA CHOSE LOUEE DANS SON ETAT PRIMITIF, ET NE CONCERNE QUE LES BIENS DONT LE LOCATAIRE A LA JOUISSANCE EXCLUSIVE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.