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Décisions

Cass. 3e civ., 5 octobre 1999, n° 98-11.279

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Guérin

Avocat :

SCP Ryziger et Bouzidi

Nancy, 2e ch., du 12 déc. 1996

12 décembre 1996

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu que Mlle X..., n'ayant pas soutenu dans ses conclusions qu'elle avait avisé les locataires, deux jours à l'avance, de l'établissement de l'état des lieux, le moyen manque en fait de ce chef ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 décembre 1996), que Mlle X..., propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à Mlle Y... et M. Z..., assignée par ceux-ci en délivrance des décomptes des charges locatives, a, le bail expiré, conclu à leur condamnation à lui payer des sommes d'argent aux titres de ces charges, de la révision conventionnelle du loyer et des réparations qui leur incombaient ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement formée par Mlle X... au titre des charges locatives, l'arrêt retient que Mlle Y... et M. Z... ne contestent pas avoir reçu les pièces justificatives, mais que la cour d'appel ne trouve pas dans les documents produits aux débats les justifications des charges dues par eux après versement d'une provision mensuelle de 100 francs ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement formée par Mlle X... au titre de la révision conventionnelle du loyer, l'arrêt retient que la propriétaire ne justifie pas d'une clause du bail où celle-ci aurait été prévue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'article 7 de l'acte locatif, versé aux débats, il était stipulé, sous la rubrique "révision du loyer", que le loyer serait révisé au terme de chaque année du bail, selon la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui du 3e trimestre 1988, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;

Et, sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1730 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par Mlle X... au titre des réparations locatives, l'arrêt retient que la propriétaire ne rapporte pas la preuve des dégradations commises par M. Z... et Mlle Y... durant la période de location, ni des travaux de réfection effectivement réalisés à la suite de leur départ et justifiés par leur occupation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mlle X... produisant une estimation du coût de la remise en état des lieux, si la comparaison des constats d'entrée et de sortie ne révélait pas que Mlle Y... et M. Z... avaient porté peu de soins à l'entretien du logement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement formées par Mlle X... au titre des charges locatives, de l'arriéré du loyer révisé et des réparations locatives, l'arrêt rendu le 12 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.