Cass. 3e civ., 9 mai 1972, n° 71-11.369
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. MESTRE
Avocat général :
M. PAUCOT
Avocat :
MM. DESACHE
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LE MATERIEL ELECTRIQUE DE LA STATION D'EPURATION DES EAUX D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, MATERIEL DONT L'INSTALLATION AVAIT ETE SOUS-TRAITES PAR L'ENTREPRISE COUTANT AU PROFIT DE LA SOCIETE SOAF ATLANTIQUE, A ETE DETERIORE PAR UN BRANCHEMENT, DONT L'AUTEUR EST DEMEURE INCONNU, SUR UN COURANT DE 380 VOLTS, ALORS QU'IL ETAIT SOUS TENSION DE 220 VOLTS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE LE SOUS-TRAITANT RESPONSABLE DES DETERIORATIONS SURVENUES A CETTE INSTALLATION ELECTRIQUE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOAF QUI FAISAIT VALOIR QUE L'ENTREPRISE GENERALE ETAIT GARDIENNE DE L'OUVRAGE ET GERANTE DES ASSURANCES ET RISQUES DU CHANTIER ET DEVAIT, COMME TELLE, ASSURER LA RESPONSABILITE DE L'AVARIE, FAUTE DE POUVOIR EN DESIGNER L'AUTEUR ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU D'UNE PART QUE, PAR LA RECEPTION DES TRAVAUX, LE SOUS-TRAITANT AVAIT REMIS L'OUVRAGE A L'ENTREPRENEUR GENERAL, QUI N'IGNORAIT PAS QUE LES APPAREILS NE POUVAIENT FONCTIONNER EN L'ETAT ET QU'IL AVAIT L'OBLIGATION DE VEILLER A LEUR CONSERVATION ET QUE LA COUR D'APPEL A RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE, D'AUTRE PART QUE LA SOAF N'AYANT PAS ETE REGLEE D'UNE SOMME DUE ET EXIGIBLE, ETAIT FONDEE A OPPOSER A COUTANT L'EXCEPTION D'INEXECUTION ET, ENFIN, QUE LE SOUS-TRAITANT NE SAURAIT ETRE TENU POUR FAUTIF DE N'AVOIR PAS PREVU LE BRANCHEMENT INTEMPESTIF, ALORS QUE L'ENTREPRENEUR GENERAL, QUI AVAIT LA DIRECTION DU CHANTIER ET LA GARDE DES OUVRAGES, SAVAIT QUE CE MATERIEL NE POUVAIT FONCTIONNER ET QUE LE SOUS-TRAITANT ETAIT SEUL QUALIFIE JURIDIQUEMENT ET MATERIELLEMENT POUR PROCEDER A LA MISE EN MARCHE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE L'AVARIE S'EST PRODUITE PARCE QUE LE COURANT LIVRE ETAIT SOUS TENSION DE 380 VOLTS PAR SUITE D'UN MAUVAIS COUPLAGE, ET ENONCE SOUVERAINEMENT QUE LA RECEPTION DES TRAVAUX CONCERNANT LE MATERIEL ELECTRIQUE N'A PAS EU LIEU, QU'AYANT AINSI, A BON DROIT, ESTIME, D'EXCEPTION D'INEXECUTION N'ENTRAINANT PAS LE TRANSFERT DES RISQUES, QUE CE MATERIEL ETAIT RESTE SOUS LA RESPONSABILITE DE LA SOAF ET QU'EN OUTRE CELLE-CI AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NEGLIGEANT D'OPERER LES CHANGEMENTS NECESSAIRES, DES QU'ELLE AVAIT ETE INFORMEE DE LA TENSION SOUS LAQUELLE L'ELECTRICITE DE FRANCE LIVRERAIT L'ELECTRICITE, ALORS QU'ELLE SAVAIT QUE LE MATERIEL NE POUVAIT PAS FONCTIONNER ET QU'IL RISQUAIT D'ETRE DETERIORE PAR UN BRANCHEMENT INTEMPESTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS PRIS LA PRECAUTION DE RENDRE IMPOSSIBLE, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ONT NULLEMENT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, ONT, EN RETENANT LA RESPONSABILITE DE LA SOAF, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.