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Décisions

Cass. com., 20 novembre 1984, n° 83-15.956

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 5 juill. 1983

5 juillet 1983

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 42 ET 46 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR CONTREDIT DE COMPETENCE, QUE LA SOCIETE DES CONSTRUCTIONS NAVALES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (S.N.I.M.) A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON LA SOCIETE FREUDENBERG EN GARANTIE DES VICES IMPUTES A UN MATERIEL VENDU PAR CELLE-CI A CELLE-LA, QUE LA SOCIETE FREUDENBERG A SOULEVE L'INCOMPETENCE TERRITORIALE DE LA JURIDICTION SAISIE, AU PROFIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON DANS LE RESSORT DUQUEL ELLE AVAIT SON SIEGE, AU MOTIF QUE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE INVOQUEE PAR LA SOCIETE C.N.I.M. LUI ETAIT INOPPOSABLE POUR NE PAS AVOIR ETE ACCEPTEE PAR ELLE ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE EXCEPTION, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE C.N.I.M. AVAIT ACCOMPAGNE SA DEMANDE DE SES CONDITIONS GENERALES D'ACHAT QUI COMPORTAIENT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ET PREVOYAIENT QUE L'ACCEPTATION DE LA COMMANDE IMPLIQUERAIT CELLE DE TOUTES CES CONDITIONS, NONOBSTANT TOUTE CLAUSE REDIGEE EN SENS CONTRAIRE SUR UN DOCUMENT QUEL QU'IL SOIT EMANANT DU FOURNISSEUR, RETIENT, QU'EN L'ETAT D'UNE TELLE PRECISION, LE VENDEUR NE SAURAIT SE PREVALOIR DE SA PROPRE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE IMPRIMEE DANS SES CONDITIONS GENERALES ET PRETENDRE QUE LA SEULE INDICATION DE CETTE CLAUSE SUR LA CONFIRMATION DE COMMANDE EQUIVAUT A UN REFUS DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE DE L'ACHETEUR, CE REFUS NE POUVANT RESULTER QUE D'UNE MENTION EXPRESSE ET SPECIALE, PORTEE SUR L'ACCUSE DE RECEPTION DE LA COMMANDE ET EXPRIMANT L'INTENTION DU VENDEUR DE NEGOCIER L'APPLICATION DE SA PROPRE CLAUSE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LES DEUX CLAUSES ATTRIBUTIVES DE JURIDICTION FIGURANT SUR LES INSTRUMENTS CONTRACTUELS ETAIENT INCONCILIABLES, QUE DES LORS CES DISPOSITIONS AVAIENT POUR EFFET DE S'ANNULER ET QUE, DANS UN TEL CAS, LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE ETAIT REGIE PAR LES TEXTES SUSVISES, LA COUR D'APPEL A VIOLE CES TEXTES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JUILLET 1983, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;