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Décisions

Cass. 2e civ., 14 janvier 2016, n° 14-26.846

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 28 oct. 2014

28 octobre 2014

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Adrien X..., sportif professionnel, conseillé dans la gestion de sa carrière par M. Manuel X..., a conclu un contrat de mandat sportif le 17 novembre 2011 avec M. Y..., avocat (l'avocat) comportant une convention d'honoraires ; que s'estimant créancier d'un solde d'honoraires, ce dernier a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de leur montant ;

 

Attendu que l'ordonnance, après avoir dit qu'il appartenait aux parties de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la validité du mandat sportif, énonce que la convention d'honoraires incluse dans ce mandat en suivra le sort, qu'ainsi, si ce mandat est déclaré nul, il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires, que, s'il est reconnu valable, leur montant est fixé, après déduction des acomptes, à la somme de 299 588 euros ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'action en fixation d'honoraires, qui relevait de sa compétence, supposait que soit tranchée la question préalable de la validité du mandat sportif, laquelle relevait de la compétence exclusive d'une autre juridiction, le premier président, qui devait surseoir à statuer sur la fixation des honoraires, a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal et sur les trois dernières branches du moyen unique du pourvoi incident :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit qu'il appartient aux parties de saisir la juridiction compétente de la demande tendant à voir déclarer nulle la convention de mandat sportif conclu entre M. Adrien X... et M. Y..., l'ordonnance rendue le 28 octobre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

 

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.