Cass. 1re civ., 8 janvier 2020, n° 17-13.863
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Gatineau et Fattaccini
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 avril 2015, pourvois n° 13-24.931 et 13-27.788, Bull. 2015, I, n° 94), M. Z..., avocat, a exercé son activité au sein de la SCP [...], dénommée cabinet [...] (la SCP), à compter du 1er janvier 2002 en qualité d'associé en industrie, puis à compter du 1er juillet 2003 en qualité d'associé en capital et en industrie.
2. En raison de dissensions existant entre M. Z... et ses coassociés, les parties ont signé un accord de portée limitée fixant certaines conditions de son retrait, intervenu le 31 juillet 2010, et saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage portant sur diverses prétentions indemnitaires. Des recours ont été exercés contre la sentence rendue par le délégué du bâtonnier.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et quatrième branches
Énoncé du moyen
4. M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la rétribution de ses apports en capital et de sa quote-part dans les bénéfices à distribuer, à compter du 31 juillet 2010 et jusqu'au remboursement de l'intégralité de ses droits sociaux, et de le condamner à payer à la SCP la somme de 208 000 euros au titre des frais fixes, alors :
1°/ « que la part de chaque associé dans les bénéfices de la société se détermine à proportion de sa part dans le capital ; que, si les associés peuvent convenir d'une répartition différente, est réputée non écrite la clause ayant pour effet d'exclure totalement un associé ou une catégorie d'associés du profit de la société ; que, par ailleurs, l'associé retrayant a droit à la rétribution de ses apports en capital aussi longtemps que ses droits sociaux ne lui ont pas été remboursés ; qu'en rejetant la demande de M. Z... tendant à voir déclarer non écrits les articles 1.02 et 4 du système ABCJMM " et en faisant application de ces stipulations pour le débouter de sa demande en paiement d'une quote-part des bénéfices réalisés par la SCP à compter du 31 juillet 2010, après avoir relevé que ce système avait pour effet d'exclure totalement de la répartition des bénéfices l'associé en capital et de le priver de toute rétribution de ses apports au-delà de la date de son retrait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1832, 1844-1, alinéa 2, 1869 du code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
2°/ qu'est nécessairement disproportionnée la clause obligeant l'associé retrayant à supporter, durant l'année suivant son départ de la société, les frais fixes de cette dernière dès lors qu'il est, dans le même temps, privé des bénéfices que lui confère pourtant sa qualité d'associé ; qu'en jugeant, pour condamner M. Z... à verser à la SCP la somme de 208 000 euros que la clause imposant à l'associé retrayant de supporter les frais fixes du cabinet durant une année après son départ était proportionnée et devait s'appliquer, après avoir jugé que M. Z..., bien qu'il n'ait toujours pas obtenu le remboursement de ses parts sociales, devait être intégralement débouté de sa demande tendant à percevoir la rétribution de ses apports en capital, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, en application des articles 1869 du code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l'associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de ses parts sociales. Toutefois, les associés ont la liberté de conclure des conventions dérogeant à cette règle pour déterminer leurs relations financières lors du retrait de l'un d'entre eux.
6. L'arrêt constate, d'abord, que, selon le système de rémunération adopté par l'assemblée générale des associés le 25 octobre 2000, dit système ABCJMM, la répartition des bénéfices est fondée sur l'industrie de l'associé, et non sur sa participation au capital social, de sorte que les parts sociales ne confèrent aux associés qu'une vocation à percevoir des bénéfices dont le montant est fixé sur la base de leur contribution effective à l'activité de la société. Après l'examen des stipulations relatives au départ d'un associé figurant à l'article 4 dudit système, l'arrêt relève, ensuite, qu'en vertu de cette clause, qui n'instaure pas un régime spécifique pour l'associé retrayant, celui-ci a droit au remboursement de son compte courant, à sa part des créances au titre des travaux effectués et à sa quote-part de bénéfices déterminée en fonction de ses apports en industrie. La cour d'appel en a déduit, à bon droit, que M. Z... ne pouvait prétendre, après son départ de la SCP, à la perception de bénéfices, les apports en capital ne donnant lieu, en application du système contractuellement défini, à aucune rétribution.
7. En second lieu, l'arrêt relève que la stipulation prévoyant l'obligation pour l'associé retrayant de contribuer aux frais fixes exposés par le cabinet, pendant l'année suivant la date de son départ, est justifiée par l'absence de clause de non-concurrence pesant sur le retrayant. Il ajoute que le montant de la participation aux frais fixes est assis sur l'importance de l'activité exercée par le retrayant jusqu'au jour de son départ. Il constate, enfin, que celui-ci n'est pas tenu au paiement de l'intégralité des frais fixes à la charge de la SCP, les frais liés à la rémunération des collaborateurs et secrétaires étant exclus. La cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations, qui sont souveraines, que la clause litigieuse n'empêchait pas l'associé d'exercer son droit de retrait et était proportionnée aux intérêts légitimes de la société.
8. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Sur le second moyen du même pourvoi
Énoncé du moyen
9. M. Z... fait grief à l'arrêt, après avoir ordonné une expertise afin de déterminer la valeur de ses parts sociales, de dire que l'expert devra déterminer cette valeur au regard de l'article 4 du système ABCJMM excluant la valeur de la clientèle, alors que « le bâtonnier qui désigne un expert, en application de l'article 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, n'a pas le pouvoir de préciser la méthode d'évaluation des parts sociales, dont le choix appartient à l'expert exclusivement ; qu'en ordonnant à l'expert qu'elle avait désigné pour évaluer la valeur des parts sociales de M. Z... de tenir compte des stipulations du système ABCJMM excluant la valeur de la clientèle civile, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, et 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014. »
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, l'expert désigné pour déterminer la valeur des droits sociaux d'un associé est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société et par toute convention liant les parties.
11. La cour d'appel qui a, à bon droit, fait application de ces dispositions, en vigueur à la date de la désignation de l'expert, n'a pas excédé ses pouvoirs en donnant mission à celui-ci de déterminer la valeur des parts sociales détenues par M. Z..., notamment par référence au système convenu entre les parties.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.