Livv
Décisions

Cass. com., 20 février 2001, n° 97-18.491

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Graff

Avocat général :

M. Jobard

Avocat :

SCP Vier et Barthélémy

Bordeaux, 2e ch. civ., du 27 mai 1997

27 mai 1997

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que le Crédit lyonnais (la banque) a assigné M. X... en paiement de la somme de 241 116, 82 francs, représentant le solde débiteur du compte courant de la société Helbe diffusion (la société), outre des intérêts, en invoquant un acte de cautionnement des engagements de la société souscrit par celui-ci le 10 décembre 1992 ; qu'un jugement réputé contradictoire du 13 décembre 1995 l'a déboutée de cette action ; que la banque a, le 10 janvier 1996, interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement entrepris, écarté la caducité de celui-ci par application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la péremption de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile peut continuer à être invoquée par la partie défaillante si l'appel a été formé par la partie comparante ; qu'en écartant le moyen de caducité du jugement déféré, non notifié à la partie défaillante, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

Mais attendu que seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire, dans les six mois de sa date ; qu'il s'ensuit que, la banque n'ayant pas qualité pour invoquer ce moyen, celui-ci est irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l' article 2013 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient qu'elle ne produit aucune pièce pour justifier de la dette de la société envers elle, que si elle a bien accordé à la SARL Helbe, le 9 décembre 1992, un prêt de 340 000 francs, elle n'établit aucune relation entre ce prêt et la somme qu'elle réclame ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que, par acte du 10 décembre 1992, M. X... s'était porté caution "des engagements de la société envers le Crédit lyonnais", sans préciser en quoi le cautionnement ne garantissait pas le solde débiteur du compte courant de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.