Livv
Décisions

Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-17.866

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Blanc et Rousseau, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Paris, du 16 mars 2011

16 mars 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., associé de la société civile des Mousquetaires (la SCM) depuis 1993, en a été exclu par une assemblée générale du 24 mai 2005, laquelle a fixé la valeur unitaire de ses parts sociales et dit que le remboursement des sommes lui revenant serait effectué par fractions égales en quatre ans ; que M. X... a contesté cette évaluation et demandé au président du tribunal de grande instance, en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, de désigner un expert aux fins de fixation de la valeur de ses droits sociaux ; que cette demande ayant été accueillie, la SCM a formé un appel-nullité ; que la cour d'appel a débouté la SCM de sa demande de nullité de l'ordonnance, infirmé cette décision et, statuant à nouveau, débouté M. X... de sa demande ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la SCM fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité de l'ordonnance, alors, selon le moyen :

1°/ que seul le président du tribunal de grande instance peut désigner un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux en application de l'article 1843-4 du Code civil ; qu'il en résulte que le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner une telle mesure, quand bien même il statuerait en la forme des référés ; qu'en l'espèce, la SCM dénonçait l'excès de pouvoir du premier juge résultant de ce que l'expert avait été désigné en application de ce texte au terme d'une simple ordonnance de référé rendue par le magistrat chargé de l'audience des référés ; qu'en écartant cet excès de pouvoir au motif que l'ordonnance était rendue en la forme des référés, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le premier juge et ainsi elle-même commis un excès de pouvoir au regard du texte susvisé ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la SCM dénonçait l'excès de pouvoir du premier juge qui, statuant comme juge des référés, n'avait pas le pouvoir de désigner un expert en application de l'article 1843-4 du code civil, dès lors que cette mesure résulte du pouvoir exclusif du président du tribunal de grande instance ; qu'en affirmant néanmoins que la SCM ne contestait pas la délégation de pouvoir par le président du tribunal de grande instance au magistrat signataire de la première décision et qu'elle se bornait à soutenir que le juge n'avait pas statué en la forme des référés, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir du premier juge et ainsi elle-même commis un excès de pouvoir au regard de l'article 1843-4 du code civil ;

3°/ que seul le président du tribunal de grande instance peut désigner un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux en application de l'article 1843-4 du Code civil ; que la circonstance que le magistrat signataire de la décision se soit vu déléguer par le président du tribunal de grande instance le pouvoir de désigner un expert en application de ce texte ne lui confère pas le pouvoir de procéder à cette désignation lorsqu'il statue en une autre qualité ; qu'ainsi le fait, à le supposer exact, que le magistrat signataire de la décision ait pu recevoir délégation de pouvoir du président du tribunal de grande instance pour statuer sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil était indifférent dès lors que la SCM lui reprochait d'avoir statué en sa qualité de juge des référés ; qu'en se bornant à opposer à la SCM qu'elle ne contestait pas la délégation de pouvoir du président du tribunal de grande instance au premier juge, sans rechercher si le magistrat signataire de l'ordonnance entreprise n'avait pas rendu cette décision en sa qualité de juge des référés, de sorte qu'il était dépourvu de pouvoir au regard du texte précité, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir du premier juge et a ainsi commis un excès de pouvoir au regard de l'article 1843-4 du code civil ;

4°/ que constitue un excès de pouvoir le fait pour le juge de statuer au fond du litige malgré l'irrecevabilité de la demande ; qu'en se bornant à opposer à la SCM le motif d'ordre général qu'un juge ne commet pas d'excès de pouvoir en estimant que la clause de conciliation préalable prévue dans un contrat n'avait pas vocation à s'appliquer, sans s'assurer elle-même que la clause de conciliation n'avait pas vocation à s'appliquer, de sorte que la demande de M. X..., à laquelle le premier juge avait fait droit, était irrecevable, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir des premiers juges et a ainsi commis un excès de pouvoir au regard des articles 122 et 562 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la SCM ne faisait pas valoir que le juge signataire de l'ordonnance désignant l'expert n'avait pas reçu délégation du président du tribunal de grande instance et constaté que ce magistrat avait expressément statué en la forme des référés, la cour d'appel n'a pas consacré l'excès de pouvoir invoqué par les première, deuxième et troisième branches ;

Attendu, en second lieu, que ne commet pas d'excès de pouvoir le juge qui accueille une demande après avoir déclaré inapplicable la clause de conciliation préalable invoquée par la partie adverse ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a relevé que le premier juge avait estimé inapplicable la clause de conciliation préalable dont se prévalait la SCM, n'a pas consacré un excès de pouvoir ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Attendu que la SCM soutient que dès lors qu'il ne dénonce pas un excès de pouvoir qui aurait été commis par la cour d'appel, le pourvoi formé par M. X... est irrecevable ;

Mais attendu que le pourvoi est recevable contre une décision qui retient un excès de pouvoir et en tire des conséquences ;

Et sur le premier moyen de ce pourvoi :

Vu l'article 1843-4 du code civil ;

Attendu que la décision prise par le président du tribunal en application de ce texte est sans recours possible ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance désignant l'expert, l'arrêt retient que M. X... reconnaît n'avoir contesté le prix fixé par la SCM que le 21 décembre 2009, quand "la cession" était devenue parfaite ; qu'il en déduit que la demande formée sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil ne pouvait qu'être rejetée et qu'en l'accueillant, le premier juge a excédé ses pouvoirs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la supposer établie, l'inobservation par le président du tribunal des conditions d'application de l'article 1843-4 du code civil ne constitue pas un excès de pouvoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi de la société civile des Mousquetaires ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du 2 juin 2010, débouté M. X... de sa demande et condamné celui-ci à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 16 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.