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Décisions

Cass. com., 7 juillet 2020, n° 18-18.190

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Ponsot

Avocat général :

M. Douvreleur

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Paris, du 28 mars 2018

28 mars 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2018), M. X..., devenu associé de la société civile des Mousquetaires (la SCM) courant 2004, en a été exclu par une assemblée générale du 25 mai 2011, laquelle a fixé la valeur de remboursement unitaire de ses parts sociales à une certaine somme.

2. Contestant cette évaluation, M. X... a obtenu la désignation en justice d'un expert aux fins de fixation de la valeur de ses droits sociaux sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. Un jugement du 30 juin 2015, devenu irrévocable, a annulé le rapport déposé le 2 août 2013, au motif que l'expert n'avait pas fixé la valeur des parts conformément aux dispositions contractuelles auxquelles M. X... avait librement consenti.

3. Par ordonnance du 26 juillet 2017, le président d'un tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande de remplacement de l'expert dont M. X... l'avait saisi.

Examen du moyen unique

Enoncé du moyen

4. M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé contre cette ordonnance alors « qu'après annulation définitive du rapport rendu par l'expert qui avait été désigné par le président du tribunal de grande instance saisi en la forme des référés pour évaluer des droits sociaux d'un associé, celui-ci a le pouvoir de procéder à son remplacement ; qu'en décidant qu'à l'issue d'une analyse des conditions d'application des dispositions légales qui fondaient la demande de remplacement de l'expert, le premier juge avait retenu qu'elle n'entrait pas dans ses pouvoirs et l'avait déclarée irrecevable, que le premier juge n'avait pas méconnu l'étendue de son pouvoir encadré par l'article 1843-4 du code civil et que l'appel de M. X... était irrecevable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir au regard des articles 1843-4 du code civil et 543 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La décision prise par le président du tribunal statuant en application de l'article 1843-4 du code civil est sans recours possible, sauf excès de pouvoir. Ne constitue pas un excès de pouvoir l'inobservation, à la supposer établie, des conditions d'application de ce texte.

6. Après avoir rappelé que le premier juge avait considéré que la demande présentée par M. X... ne s'analysait pas en une demande de remplacement mais en une demande nouvelle de désignation d'un tiers estimateur, dès lors que, par l'effet du dépôt de son rapport, l'expert désigné avait épuisé sa mission, peu important que ce rapport ait été ensuite annulé, puis avait statué sur cette nouvelle demande en retenant, notamment, qu'il résultait des statuts de la SCM, comme de son règlement, que la valeur de remboursement des droits sociaux des associés qui en sont exclus était précisément déterminable et qu'en conséquence, les dispositions de l'article 1843-4-II du code civil n'étaient pas applicables, la cour d'appel a relevé que c'est à l'issue d'une analyse des conditions d'application des dispositions légales en vigueur et sans avoir méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel que le premier juge avait déclaré la demande de M. X... irrecevable. C'est donc à bon droit et sans commettre elle-même d'excès de pouvoir qu'elle en a déduit que l'appel de M. X... devait être déclaré irrecevable.

7. Formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est, en conséquence, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.