Cass. 3e civ., 25 juin 1969
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Guillot
Avocat général :
M. Paucot
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES REUNIES :
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE CLAVER, QUI ETAIT LOCATAIRE D'UNE VILLA APPARTENANT A LA A... SIMON, A MIS FIN A LA LOCATION PAR CONGE DONNE POUR LE 15 JANVIER 1964 ET QU'A CETTE DATE IL A ARRETE LE FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE CENTRAL SANS EN VIDANGER LA TUYAUTERIE NON PLUS QUE CELLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES ;
QUE, TROIS JOURS PLUS TARD, IL A REMIS LES CLES A LA A... SIMON X... QUE L'EAU CONTENUE DANS CES DIVERS APPAREILS AVAIT GELE, CE QUI AVAIT PROVOQUE DES DEGATS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR CONDAMNE CLAVER A PAYER 1 850 FRANCS A LA A... SIMON EN REPARATION DE CES DEGATS, AU MOTIF QU'ON NE SAURAIT CONSIDERER QUE LA JOUISSANCE DE CLAVER AIT REELLEMENT PRIS FIN LE 15 JANVIER, ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1728 DU CODE CIVIL, LE PRENEUR EST TENU D'USER DE LA CHOSE LOUEE EN BON PERE DE FAMILLE, ALORS QUE L'OBLIGATION DONT CELUI-CI EST AINSI TENU PREND FIN AVEC SA LOCATION ET QUE, SELON LE POURVOI, CLAVER, AYANT, COMME IL OFFRAIT DE LE PROUVER, DUMENT AVERTI, AVANT SON DEPART DES LIEUX, LE MANDATAIRE DE LA PROPRIETAIRE QUE RIEN N'AVAIT ETE FAIT EN CE QUI CONCERNE LA VIDANGE, NE POUVAIT ETRE TENU ULTERIEUREMENT D'AUTRE OBLIGATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE "LA RESTITUTION ... DE LA CHOSE LOUEE N'A EU LIEU QUE LE 18 JANVIER ALORS QUE LE DOMMAGE S'ETAIT REALISE" ET QUE CLAVER AVAIT, JUSQUE LA "CONSERVE LA DETENTION DES CLES DE L'IMMEUBLE" ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTAIT QUE CLAVER N'AVAIT PAS RENDU LES LIEUX LOUES EN BON ETAT DE REPARATIONS LOCATIVES C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL L'A CONDAMNE A REPARER LES DEGATS DONT IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'ILS SE FUSSENT PRODUITS AVANT REMISE DES CLES DE L'IMMEUBLE A LA BAILLERESSE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.