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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2001, n° 99-20.953

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Batut

Avocat général :

M. Joinet

Avocat :

SCP Le Bret et Laugier

Rennes, 1re ch. B, du 16 sept. 1999

16 septembre 1999

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 1999), que M. Y..., condamné par un jugement rendu par un conseil de prud'hommes le 19 mars 1997 à payer à Mme A... deux sommes en principal et frais irrépétibles, s'est acquitté de celles-ci le 12 septembre 1997 ; que Mme A... qui, entre-temps, avait, sur le fondement de cette décision, engagé des procédures d'exécution demeurées infructueuses, a, le 20 février 1998, fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre du débiteur pour obtenir le paiement des frais de poursuites ainsi exposés ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure, en soutenant que celle-ci avait été pratiquée sans titre exécutoire, faute par Mme A... d'avoir engagé une procédure de vérification des dépens ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir donné effet à la saisie-attribution, alors, selon le moyen, qu'à la date du procès-verbal de saisie-attribution, le 20 février 1998, Mme A..., remplie des droits qu'elle détenait contre M. Y... sur la base du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cherbourg en vertu duquel elle déclarait néanmoins agir, ne disposait d'aucun titre exécutoire lui permettant d'obtenir le recouvrement des frais d'huissier par elle engagés ; qu'en donnant effet à la saisie-attribution engagée par elle à hauteur de la somme de 2 354,87 francs correspondant auxdits frais d'huissier et ce, sans que Mme A... ait justifié d'un titre exécutoire à cet effet, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'avait exécuté le jugement qu'après deux tentatives de saisie-attribution et la délivrance d'un commandement de payer, la cour d'appel a pu en déduire, en application de l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991, que le titre servant de fondement aux poursuites permettait le recouvrement forcé des frais d'exécution ainsi exposés, résultant de démarches rendues nécessaires par la résistance du débiteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.