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Décisions

Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 16-22.391

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Bordeaux, du 28 juin 2016

28 juin 2016

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée :

Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ; qu'en application des deux derniers, le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, qu'à la suite d'une facture d'honoraires que lui avait adressé pour la rédaction d'un acte de vente la société Trassard et associés (l'avocat), M. Y..., soutenant n'avoir pas donné mandat à l'avocat, a saisi le bâtonnier de l'ordre de ce dernier d'une contestation des honoraires ; que, sur recours de M. Y... contre la décision accueillant la demande de l'avocat et fixant ses honoraires à une certaine somme, le premier président a "invité les parties à s'expliquer sur la compétence de la juridiction de l'honoraire pour discuter de l'existence du mandat donné par M. Y... à l'avocat" ;

Attendu qu'après avoir énoncé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de se prononcer sur l'existence du mandat, l'ordonnance déclare irrecevable la demande en fixation des honoraires ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.