Cass. 3e civ., 3 mai 1978, n° 76-14.823
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 1ER JUILLET 1976) QUE LES EPOUX Z..., Y... D'UN LOGEMENT DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS, ONT ETE CITES PAR CELLES-CI DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, EN PAIEMENT DE LOYERS ARRIERES ET RESILIATION DE LA LOCATION ;
QU'ILS ONT APPELE EN CAUSE LA SOCIETE LAITIERE LA COURCELLOISE, SOUTENANT QU'IL RESSORTAIT DE LA CONVENTION D'AGENCE COMMERCIALE INTERVENUE ENTRE EUX ET CETTE SOCIETE QUE CELLE-CI ETAIT REDEVABLE ENVERS EUX D'UNE "INDEMNITE MENSUELLE COMPRENANT LE REMBOURSEMENT DU LOYER" DE LEUR LOGEMENT ET QU'EN CONSEQUENCE, LADITE SOCIETE DEVAIT LES GARANTIR "DE TOUTES LES CONDAMNATIONS EN PRINCIPAL, INTERETS ET FRAIS QUI POURRAIENT ETRE PRONONCEES CONTRE EUX" ;
QUE LA SOCIETE LAITIERE LA COURCELLOISE A DENIE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE POUR CONNAITRE DE CETTE DEMANDE EN GARANTIE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Z... REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, RENDU LE 26 JUIN 1975, EN CE QU'IL LES A DECLARES IRRECEVABLES EN LEUR DEMANDE EN GARANTIE CONTRE LA SOCIETE LAITIERE LA COURCELLOISE, AUX MOTIFS QUE LE JUGE SAISI DE LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT DES LOYERS DUS PAR LESDITS EPOUX N'AVAIT PAS COMPETENCE POUR STATUER SUR LA DEMANDE EN GARANTIE AYANT POUR CAUSE UN CONTRAT D'AGENCE COMMERCIALE, EN L'ABSENCE D'UN LIEN DE DEPENDANCE ET DE SUBORDINATION ENTRE LES DEUX ACTIONS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ACTION EN GARANTIE RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE SAISI DE L'ACTION PRINCIPALE ET QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, SAISI D'UNE ACTION EN PAIEMENT DE LOYERS, ETAIT COMPETENT POUR SE PRONONCER SUR UNE ACTION EN GARANTIE FORMEE PAR LES DEBITEURS DES LOYERS A L'EGARD D'UN TIERS, EN VERTU DE LA CLAUSE DU CONTRAT PARTICULIER LES AYANT LIES A CE DERNIER ET QUI, SUR CE POINT, NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE COMMERCIAL ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI CONNAIT DES SEULS LITIGES DONT LA COMPETENCE LUI EST ATTRIBUEE PAR UN TEXTE, NE PEUT, HORS LE CAS D'INDIVISIBILITE, STATUER SUR UNE DEMANDE EN GARANTIE QUE SI CELLE-CI NE SOULEVE PAS UNE QUESTION ECHAPPANT A SA COMPETENCE A RAISON DE LA MATIERE ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A DECLARE LES EPOUX Z... X... EN LEUR DEMANDE EN GARANTIE CONTRE LA SOCIETE LAITIERE LA COURCELLOISE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE L'EXAMEN DE LADITE DEMANDE EN GARANTIE EXIGEAIT L'INTERPRETATION D'UNE CLAUSE INSEREE DANS UN CONTRAT D'AGENCE COMMERCIALE ET QU'UNE TELLE INTERPRETATION NE RENTRAIT PAS DANS LE DOMAINE DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE "A RAISON DE SA NATURE MEME ET DU FAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE LIEN SUFFISAMMENT ETROIT ENTRE LA GARANTIE INVOQUEE ET L'OBJET MEME DU LITIGE" DONT ETAIT SAISI CE TRIBUNAL ;
QU'AYANT AINSI ESTIME QUE LA DEMANDE PRINCIPALE ET LA DEMANDE EN GARANTIE N'ETAIENT PAS INDIVISIBLES, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, SAISI, A TITRE PRINCIPAL, D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE LOYERS ET EN RESILIATION DE BAIL, N'AVAIT PAS A DECIDER SI, LA DEFAILLANCE DES Y... ETANT ACQUISE, ELLE ENTRAINAIT, EN VERTU D'UN CONTRAT D'AGENCE COMMERCIALE, UNE OBLIGATION DE LA SOCIETE LAITIERE LA COURCELLOISE A LES COUVRIR DES SUITES PECUNIAIRES EN DECOULANT, QUE LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST DONC PAS FONDE ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE, DEVANT LES JUGES DU FOND, LES EPOUX Z..., S'ILS INVOQUAIENT LE CONTRAT D'AGENCE COMMERCIALE INTERVENU ENTRE EUX ET LA SOCIETE LAITIERE LA COURCELLOISE, NE SOUTENAIENT PAS QUE, SUR LE POINT PARTICULIER EN LITIGE, LEDIT CONTRAT NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE COMMERCIAL ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN SA SECONDE BRANCHE, LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.