Cass. 3e civ., 20 novembre 2002, n° 00-17.539
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que les actions réelles sont prescrites par trente ans ;
Attendu que pour débouter les consorts X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, de leur demande introduite en 1992 tendant à obtenir du syndicat des copropriétaires de cet immeuble la démolition de canalisations d'eau empiétant sur leurs parties privatives depuis 1976, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000) retient que cette action est prescrite en application des dispositions de l'article 42, alinéa 1, de la loi de 1965, les demandeurs fondant leur action sur l'application des articles 9 et 26 de cette loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant à la démolition d'un équipement empiétant sur une partie privative est une action réelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 19, quai Saint-Pierre à Cannes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 19, quai Saint-Pierre à Cannes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.